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25/05/2004 | FRANCE | N°00PA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 00PA03016


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT ; M. X..., MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904674/4 en date du 2 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 19ème arrondissement de Paris en tant que ledit arrêté décide que le centre d'animation Rebeval relève de la compétence du conseil du 19ème

arrondissement ;

2°) de rejeter la demande formée par la ville de Paris dev...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT ; M. X..., MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904674/4 en date du 2 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 19ème arrondissement de Paris en tant que ledit arrêté décide que le centre d'animation Rebeval relève de la compétence du conseil du 19ème arrondissement ;

2°) de rejeter la demande formée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MAIRE DU 19EME ARRONDISSEMENT fait appel du jugement du 2 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de la ville de Paris, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 19ème arrondissement de Paris en tant que ledit arrêté décide que le centre d'animation Rebeval relève de la compétence du conseil d'arrondissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, club de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelqu'en soit la dénomination lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. (...) Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précèdent sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-36. ;

Considérant que le MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT soutient que le centre d'animation Rebeval, implanté au coeur d'un quartier HLM très dense, est principalement destiné aux habitants de l'arrondissement ; qu'il fait valoir que ni la circonstance que le centre d'animation Rebeval qui offre plus d'une trentaine d'activités culturelles, sportives, artistiques et éducatives, soit agréé en tant qu'organisme de formation aux techniques bureautiques et accueille en liaison avec l'ANPE des stagiaires demandeurs d'emploi, ni celle qu'il compte 60 % d'adhérents extérieurs à l'arrondissement, ne font obstacle à cette destination ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'audit effectué par l'inspection générale de la ville de Paris, que le centre, d'une superficie inférieure à 300 m², ne compte que 47 % d'usagers extérieurs et que ses activités sont liées à la vie de l'arrondissement ; qu'il doit, dès lors, être considéré comme principalement destiné aux habitants de l'arrondissement ; qu'il s'ensuit que le MAIRE DU 19ème ARRONDISSEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 19ème arrondissement de Paris en tant que ledit arrêté décide que le centre d'animation Rebeval relève de la compétence du conseil d'arrondissement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure, le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris susvisé est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Paris du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 19ème arrondissement de Paris en tant que ledit arrêté décide que le centre d'animation Rebeval relève de la compétence du conseil d'arrondissement.

Article 2 : La demande de la ville de Paris présentée devant le tribunal administratif de Paris portant sur le centre d'animation Rebeval est rejetée.

3

N° 00PA03016

Classement CNIJ : 135-06-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03016
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;00pa03016 ?
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