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25/05/2004 | FRANCE | N°00PA02845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 00PA02845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 3 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4710/04 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés d

ans le 11ème arrondissement en tant qu'il décide que les espaces verts atte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 3 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4710/04 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 11ème arrondissement en tant qu'il décide que les espaces verts attenants à 48 établissements scolaires et à cinq établissements sportifs relèvent de la gestion du conseil d'arrondissement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations Me DE Y..., avocat, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par la VILLE DE PARIS à l'appui de sa requête d'appel et tiré de l'incompétence du préfet de Paris pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales en l'absence de délibération préalable du conseil de Paris adoptant la régie directe comme mode de gestion du service public local, a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 2 juin 2000 ;

Considérant, d'autre part, que la VILLE DE PARIS conteste devant le juge d'appel l'existence d'un désaccord avéré entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'établissement de l'inventaire des équipements gérés par le conseil d'arrondissement en reprenant son argumentation de première instance sur l'ambiguïté de l'arrêté attaqué et l'absence de précision de la délibération du conseil du 11ème arrondissement en date du 19 octobre 1995 et en faisant en outre valoir que la délibération a visé les espaces attenants alors même que lesdits espaces seraient à l'intérieur des enceintes scolaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ni la délibération du conseil d'arrondissement en date du 19 octobre 1995 qui se prononçait clairement pour l'inscription à l'inventaire des équipements gérés par l'arrondissement de toutes catégories d'espaces verts, ni l'arrêté préfectoral attaqué qui visait précisément les parcs, jardins et espaces verts attenant à 48 établissements scolaires et établissements sportifs ne comportaient d'ambiguïté ainsi que l'ont jugé les premiers juges ; que la circonstance, que nombre d'espaces figureraient à l'intérieur des enceintes scolaires n'est pas de nature, dans ces conditions, à établir l'absence de désaccord allégué entre le conseil municipal et du conseil d'arrondissement sur la gestion desdits espaces verts ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement, le préfet ne pouvait faire application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, club de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelqu'en soit la dénomination lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. (...) Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précèdent sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-36. ; que la VILLE de PARIS, pour contester l'inscription à l'inventaire des équipements gérés par le conseil d'arrondissement des espaces verts attenant aux équipements sportifs Cour des Lions et Georges Rigal comprenant des gymnases et piscines, soutient que le sort desdits espaces verts ne peut être dissocié du sort des piscines dont ils sont la dépendance indissociable et qui relevent de la compétence du conseil de Paris ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que lesdits espaces verts soient l'accessoire desdites piscines et ne seraient pas principalement destinés aux habitants de l'arrondissement ; que par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas droit à sa demande s'agissant desdits espaces verts, les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur transfert au conseil du 11ème arrondissement des espaces verts des équipements scolaires et sportifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

3

N° 00PA02845

Classement CNIJ : 135-06-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02845
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;00pa02845 ?
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