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25/05/2004 | FRANCE | N°00PA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 00PA02844


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904707/4 en date du 2 juin 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 20ème arrondissement en tant qu'il décide que les espaces verts de Bell

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904707/4 en date du 2 juin 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 20ème arrondissement en tant qu'il décide que les espaces verts de Belleville et de Charonne relèvent de la compétence du conseil d'arrondissement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me DE Y..., avocat, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, club de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelqu'en soit la dénomination lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. (...) Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précèdent sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-36. ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 20ème arrondissement en tant qu'il décide que les espaces verts de Belleville et de Charonne relèvent de la compétence du conseil d'arrondissement, les premiers juges se sont fondés sur le fait que la ville de Paris n'établissait pas que les espaces verts de Belleville et de Charonne faisaient partie intégrante de cimetières ; que, devant la cour, la VILLE DE PARIS produit, à l'appui de ses dires, le plan des cimetières de Belleville et de Charonne établissant que lesdits espaces verts en sont parties intégrantes ; que les cimetières ne figurent pas au nombre des équipements gérés par le conseil d'arrondissement en application des dispositions précitées de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inclus les espaces verts de ces cimetières dans l'inventaire des équipements gérés par le conseil du 20ème arrondissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 20ème arrondissement de Paris en tant qu'il décide que les espaces verts des cimetières de Belleville et de Charonne relèvent de la compétence du conseil d'arrondissement.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 9 octobre 1998 relatif à la gestion des équipements situés dans le 20ème arrondissement de Paris est annulé en tant qu'il décide que les espaces verts des cimetières de Belleville et de Charonne relèvent de la compétence du conseil du 20ème arrondissement.

Article 3 : L'Etat versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 00PA02844

Classement CNIJ : 135-06-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02844
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;00pa02844 ?
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