La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°99PA04284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 99PA04284


Vu enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2000 sous le n° 99-PA04284, la requête, présentée pour Me Pierre X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX, dont le siège est ..., par Me Bertrand, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Me X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1991 et 1992 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la périod

e du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 auxquels elle a été assujettie...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2000 sous le n° 99-PA04284, la requête, présentée pour Me Pierre X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX, dont le siège est ..., par Me Bertrand, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Me X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1991 et 1992 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 auxquels elle a été assujettie, mis en recouvrement respectivement le 29 décembre 1997 par voie de rôle et le 31 janvier 1995 par avis de mise en recouvrement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

-et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci est signé du président de la formation de jugement et du rapporteur ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas statué sur l'ensemble des conclusions et moyens qui leur étaient soumis est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le mérite ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que suivant l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration de délai pour répondre aux observations faites par le contribuable à la suite d'une notification de redressements ; que, par suite, la circonstance que l'administration fiscale aurait répondu aux observations présentées par la SARL ALEX plus de trente jours après avoir reçu ces observations est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'à cet égard, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, dès lors que celui-ci ne statue pas en matière pénale, hormis le cas où il est saisi de contestations propres à des pénalités constituant des accusations en matière pénale au sens de ces stipulations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

Sur le bien fondé des impositions :

S'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la déduction des charges afférentes à la résidence et au bateau de plaisance de Saint-Cyprien :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justification, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ... ;

Considérant, en premier lieu, que par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux qui, sans être directement affectés à l'installation des moyens d'exploitation de l'entreprise sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinées à un tel usage ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résidence dont disposait la société ALEX à proximité de la mer à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-orientales était aménagée à usage de bureaux ou directement affectée aux moyens de l'exploitation de l'entreprise ; que si Me X fait valoir que cette résidence était partiellement destinée à accueillir les clients étrangers de la société de passage en France à des fins commerciales, cette circonstance, à la supposée établie, ne s'opposerait pas à ce qu'elle soit regardée comme une résidence de plaisance ou d'agrément dont les charges ne peuvent légalement être déduites pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant en second lieu que le bateau acquis par la société ALEX et son annexe avaient une vocation de plaisance ; que la société n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de l' allégation selon laquelle ce bateau était affecté au personnel de la société ; qu'ainsi, son usage ne peut être regardé comme présentant pour le personnel un caractère social ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de la société requérante les dépenses relatives à la résidence et au bateau de plaisance de Saint-Cyprien d'un montant non contesté de 74.124 F en 1991 et de 74.238 F en 1992 ;

En ce qui concerne la déduction des charges afférentes aux travaux exécutés au domicile personnel du gérant à Cachan :

Considérant que la société ALEX n'apporte pas la preuve que l'ensemble des locaux dont son gérant était propriétaire à Cachan, où il résidait, étaient occupés par les bureaux de l'entreprise ; que, par suite, l'administration, qui n'a pas remis en cause la déduction des charges afférentes à la partie de ces locaux à usage de bureaux, était en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise les dépenses de travaux effectués dans des locaux autres que ceux affectés à l'exploitation ;

En ce qui concerne la déduction des charges relatives à l'achat de journaux italiens et de matériels Olivetti :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1° du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... ; que la déductibilité des charges ou frais mentionnés à cet article est, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de justifications suffisantes ; que la société ALEX n'a pas justifié par la production de factures ou de pièces équivalentes de la réalité des charges susvisées ; que l'administration pouvait par suite à bon droit réintégrer les frais d'achats de journaux italiens dans les résultats de la société pour l'exercice 1991 et les frais d'acquisition de matériels Olivetti dans les résultats de l'exercice 1992 ;

En ce qui concerne la déduction des primes de la police d'assurance-vie contractée pour le compte du gérant de la société :

Considérant que la SARL ALEX soutient que les primes acquittées par elle au cours des années d'imposition en litige au titre de la police d'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie Assurances Générales de France au profit de M. Marinelli, gérant de la société, devaient être comprises dans les frais d'exploitation ; qu'en faisant valoir que le contrat en cause, qui désigne comme bénéficiaires l'épouse ou les enfants du gérant, aurait eu pour objet de garantir la perennité de la société en permettant, en cas de décès de M. Marinelli, la reprise de la gérance par l'épouse ou les enfants de celui-ci, la SARL ALEX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de cette assurance ;

En ce qui concerne la provision pour charge au titre du départ de la retraite du gérant :

Considérant que suivant l'article 39-I 5° du code général des impôts, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite des membres ou anciens membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux ; que la provision pour charge d'un montant de 167.002 F constituée en 1992 par la société ALEX , alors même qu'elle aurait eu pour objet de remédier à l'absence de cotisation de la société à un régime de retraite complémentaire en faveur de son gérant en dédommageant celui-ci, avait pour objet de faire face au versement d'une allocation en raison du départ à la retraite du gérant ; qu'ainsi, elle n'était pas déductible des résultats de la société ;

S'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts : à titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses autres que celles exposées dans l'intérêt de l'exploitation effectuées au domicile personnel du gérant de la société et qui se rapportaient au logement de celui-ci se trouvaient exclues du droit à déduction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'en application de ces dispositions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bateau de plaisance acquis par la société ALEX et son annexe n'étaient pas déductibles des droits de taxe encaissés par elle ;

Considérant enfin que suivant l'article 230 de la même annexe : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; que la société ALEX n' établit pas que les dépenses relatives à la résidence de Saint-Cyprien étaient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges correspondantes n'était pas davantage déductible ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, ne présente pas le caractère d'une sanction constituant une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées par Me X à l'encontre des intérêts de retard appliqués par l'administration à la SARL ALEX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Me X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX est rejetée.

2

N° 99PA04284

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04284
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;99pa04284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award