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19/05/2004 | FRANCE | N°99PA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 99PA02527


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Decool, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 mai 1988 et des pénalités, majorations et frais de poursuite y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application du co...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Decool, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 mai 1988 et des pénalités, majorations et frais de poursuite y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me Decool, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Ahmed X, de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident, n'a pas déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1984 à 1986, en dépit des mises en demeure de souscrire ces déclarations ; qu'à la suite de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble portant sur lesdites années dont il a fait l'objet au cours de l'année 1987, l'administration fiscale, par une notification de redressements du 2 décembre 1987 a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 3.542.740 F pour l'année 1984, de 3.643.190 F pour l'année 1985 et de 6.691.250 F pour l'année 1986 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes majorées des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant que M. X possède depuis 1984 une propriété à Villeneuve en Chevrie dans les Yvelines, un studio et six appartements situés à Rueil Malmaison et à Nanterre ; qu'il était propriétaire d'une dizaine de véhicules de forte cylindrée immatriculés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines ; que la vérification de sa situation fiscale d'ensemble a révélé qu'il a disposé au cours des années vérifiées de sommes élevées, créditées sur huit comptes courants ouverts dans les écritures d'établissements bancaires domiciliés en France, dont il n'a pas établi qu'elles proviendraient de revenus de source algérienne ; que M. X soutient, il est vrai, qu'il exerce en Algérie en qualité de représentant de l'établissement Général Equipement une activité de négoce international et de représentation et qu'il est à ce titre l'un des entrepreneurs les plus actifs de ce pays ; qu'il a versé au dossier, d'une part, une demande d'immatriculation au registre central du commerce enregistrée au greffe du tribunal d'Alger en 1967 et une attestation de travail à temps partiel en qualité de conseiller économique et financier de l'entreprise de gestion touristique du Club des Pins à Alger de 1983 à 1987, et, d'autre part, des certificats d'imposition à la T.A.I.C. au titre des années 1984 à 1987 établis par l'administration fiscale algérienne ; qu'il a en particulier produit devant la cour un certificat mentionnant les bases d'imposition d'après lesquelles il aurait été imposé au titre des années 1984, 1985 et 1986, établi par l'administration des impôts algérienne le 8 mai 2002 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas par ces documents, dépouvus de précision suffisante quant à la nature des sommes imposées, l'existence au cours de la période vérifiée de revenus ou d'un patrimoine productif de revenus de source algérienne ; qu'ainsi, eu égard à l'importance du patrimoine qu'il détient, M. X doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité ; qu'il suit de là que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens des stipulations de la convention franco-algérienne ;

En ce qui concerne la qualité de résident au regard de la convention franco-algérienne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( centre des d'intérêts vitaux ) ; b. Si l'Etat où cette personne à le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que, lorsqu'une personne qui entre dans leur champ d'application a un foyer d'habitation permanent en France et en Algérie, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n'est situé dans aucun d'eux, dans celui où elle séjourne habituellement, ou bien si celui de séjour habituel ne peut être déterminé dans le pays dont elle possède la nationalité ; qu'il en résulte aussi clairement que tout résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;

Considérant que M. X a disposé au cours des années en litige de résidences tant en France qu'en Algérie ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2-a de l'article 2 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, l'épouse et les fils de M. X résidaient en Algérie ; qu'ainsi, même si ces derniers ont effectué durant cette période différents séjours en France pour des raisons familiales, scolaires ou professionnelles, l'Algérie était l'Etat avec lequel les liens personnels de M. X étaient les plus étroits ; qu'en revanche, comme il a été dit ci-dessus, le requérant disposait en France d'un patrimoine mobilier et immobilier important ; que M. X ne justifie pas d'autres liens économiques avec l'Algérie que ceux résultant de la cession en 1979 d'un bien immobilier à Alger, dont une partie du produit a au demeurant été inscrite suivant le requérant à un compte ouvert dans les écritures du Crédit Suisse de Genève ; qu'il n'établit pas, en l'absence de toute précision sur son origine, que le patrimoine qu'il détient en France proviendrait de revenus de source algérienne ; qu'ainsi, les liens économiques entretenus par M. X avec la France doivent être considérés comme prépondérants ; que, dans ces circonstances, le centre des intérêts économiques de M. X, au sens de la convention précitée, doit être regardée comme ayant été situé pendant les années 1984 , 1985 et 1986 en France, Etat avec lequel ses liens tant personnels qu'économiques étaient au total les plus étroits ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la convention franco-algérienne ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que les dispositions du § 5 de la documentation administrative n° 5 B 722 selon lesquelles lorsqu'une personne résidente de France, en droit interne français, fait valoir qu'elle est également résidente de l'autre pays concerné, il lui appartient de différente fournir les éléments nécessaires pour établir l'exactitude de cette indication, par exemple une attestation des services fiscaux de ce pays, ne comportent pas une interprétation de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 différente que celle qui résulte du présent arrêt ;

En ce qui concerne le montant des revenus imposables :

Considérant que M. X a été taxé d'office en l'absence de déclarations de revenus malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA02527

Classement CNIJ : 19-01-01-05

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02527
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DECOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;99pa02527 ?
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