La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°04PA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 04PA00025


VU enregistrée le 5 janvier 2004 au greffe de la cour, la recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0315841/1/5 en date du 19 décembre 2003 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière SAINT OUEN LE VILLAGE une provision de 50 000 € ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été ...

VU enregistrée le 5 janvier 2004 au greffe de la cour, la recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0315841/1/5 en date du 19 décembre 2003 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière SAINT OUEN LE VILLAGE une provision de 50 000 € ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société SAINT OUEN LE VILLAGE a demandé le remboursement d'un montant crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 143 890 € dont elle s'estimait titulaire au 30 juin 2003 à raison de la taxe sur la valeur ajoutée non imputable ayant grevé le prix d'acquisition d'un immeuble situé ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dès lors qu'elle avait opté pour l'assujettissement à ladite taxe des loyers tirés de la location de ces locaux nus, en application de l'article 260-2° du code général des impôts ; que l'administration ayant rejeté cette demande par une décision du 14 octobre 2003 au motif que la société n'était en droit de déduire la taxe ayant grevé le prix d'acquisition de l'immeuble qu'en proportion de la surface des locaux effectivement loués au 30 juin 2003 par rapport à la surface totale des locaux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la société, lui a accordé une provision de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 19 décembre 2003 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait régulièrement appel ; que, par la voie du recours incident, la société SAINT OUEN LE VILLAGE a demandé pour sa part que la provision soit portée à la somme de 143 890 € ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par un acte enregistré au greffe de la cour le 3 mars 2004 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister de son recours ; que ces désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le recours incident de la société SAINT OUEN LE VILLAGE :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 271 précité que, sous réserve d'une éventuelle régularisation ultérieure, une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, par nature ou en conséquence d'une option régulièrement exercée, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mandats donnés à plusieurs intermédiaires pour la recherche de locataires acquittant des loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, que la totalité de l'immeuble étant destinée à la location pour les besoins de l'activité de preneurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de preneurs non assujettis, la société pouvait obtenir le remboursement de la totalité des taxes ayant grevé l'acquisition sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les parties de l'immeuble déjà louées à la date de la demande de remboursement et celles qui, offertes à la location, n'avaient pas encore trouvé preneur à cette date ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société SAINT OUEN LE VILLAGE pouvait exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue pour ce texte alors même que l'ensemble des locaux n'était pas encore loués, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient destinés à l'être en totalité à la date de l'option ;

Considérant qu'ainsi la société requérante a droit au remboursement des taxes ayant grevé l'ensemble de l'acquisition, dans la mesure où ces taxes n'ont pu être imputées sur les taxes applicables aux loyers ; qu'il n'est pas contesté que le montant de taxe déductible non imputable au 30 juin 2003 s'élève à 143 890 € ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder à la société SAINT OUEN LE VILLAGE une provision complémentaire de 93.890 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société SAINT OUEN LE VILLAGE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SAINT OUEN LE VILLAGE une provision complémentaire de 93.890 €.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 0315841/1/5 en date du 19 décembre 2003 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société SAINT OUEN LE VILLAGE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

5

2

N° 04PA00025

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C 54-03-015-03

54-03-015-05


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00025
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;04pa00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award