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19/05/2004 | FRANCE | N°02PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 02PA03647


Vu I°) enregistrée le 10 octobre 2002 au greffe de la cour sous le n°0203647, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-420 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu II°) enregistrée le 11 août 2003...

Vu I°) enregistrée le 10 octobre 2002 au greffe de la cour sous le n°0203647, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-420 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu II°) enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la cour sous le n°0303271, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été soumis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 4 juillet 2002 qui a rejeté sa demande de décharge des impositions établies au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la requête n° 02PA03647 :

S'agissant de la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1993 et à l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts :

Considérant que les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993 et de l'amende qui leur a été infligée en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts pour défaut de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

S'agissant des conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1994 et 1995 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a obtenu auprès du procureur de la République du parquet du tribunal de grande instance de Meaux des documents relatifs notamment au compte bancaire détenu en Suisse par M. X ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a été informé de l'origine et de la nature de ces pièces dans des demandes de justifications qui lui ont été adressées le 20 octobre et le 13 novembre 1997 ainsi que dans les notifications de redressements du 22 décembre 1997 et du 6 février 1998 ; que les relevés de compte exploités par l'administration figuraient d'ailleurs en annexe à ces notifications ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure avant la mise en recouvrement des impositions établies au titre des années 1994 et 1995 de demander communication de ces documents à l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les achats effectués par la société Nugue Ile-de-France exerçant le négoce de coffres forts, dont M. X était le gérant, auprès d'entreprises établies en Roumanie et en Slovénie faisaient l'objet d'une surfacturation par l'intermédiaire de la société britannique Irvington qui recevait les paiements de la société Nugue Ile-de-France et en en reversait une partie sur le compte ouvert en Suisse par le requérant ; que l'administration a d'une part soumis les versements effectués par la société française à la société britannique à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et d'autre part imposé entre les mains de M. X les sommes versées sur son compte suisse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le requérant semble soutenir qu'il en résulterait une double imposition, il ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition à son nom en tant que revenus de capitaux mobiliers des sommes de 4 883 760 F versées en 1995 par la société Irvington sur le compte bancaire dont il était titulaire dans une banque établie en Suisse ; que M. X ne saurait contester le bien-fondé de la retenue à la source mise à la charge d'un tiers ; que si l'article 199 quater A du code général des impôts, auquel le requérant ne se réfère d'ailleurs pas, indique que la retenue prévue par l'article 119 bis 2 libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté cette retenue, à condition qu'elle ait été effectivement acquittée, M. X est domicilié en France ; qu'il n'est pas établi, en outre, que les sommes versées au contribuable par la société Irvington en 1995 et imposés à son nom au titre de cette année pour un montant de 4 883 760 F sont une partie de celles qui ont été versées par la société Nugue Ile-de-France en 1994 et 1995 pour des montants respectifs de 4 505 400 F et 3 393 131 F et soumises à la retenue à la source ;

En ce qui concerne les majorations pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant, d'une part, que le service a indiqué au contribuable dans les notifications de redressements qui lui ont été adressées les motifs de droit et de fait qui le conduisaient à lui appliquer des majorations pour manoeuvres frauduleuses en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il est établi que lorsque M. X recevait les factures des fournisseurs étrangers de la société Nugue Ile-de-France dont il était le dirigeant, il les transmettait par télécopie à la société Irvington établie en Grande-Bretagne après avoir majoré le prix qui y figurait ; que celle-ci établissait alors une facture pour ce montant majoré qui était comptabilisé par la société Nugue Ile-de-France tandis que la société britannique versait le montant de la surfacturation au compte ouvert en Suisse par le requérant et qui n'avait pas été déclaré à l'administration française ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces agissements étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que ces sanctions pouvaient être appliquées indépendamment de l'amende encourue par le contribuable en application de l'article 1768 bis du code général des impôts du fait de l'absence de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger et nonobstant la circonstance que les bases des amendes pour manoeuvres frauduleuses étaient constituées partiellement d'intérêts qui auraient été soumis à un prélèvement libératoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la requête n° 03PA03271 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun n°00-420 en date du 4 juillet 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée tendant au sursis à exécution du même jugement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X n° 02PA03647 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA03271.

4

2

02PA03647-03PA03271

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C 19-04-01-02-06-01

19-04-02--03-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03647
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;02pa03647 ?
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