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19/05/2004 | FRANCE | N°02PA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 02PA02494


Vu (I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002 sous le n° 02PA02494, présentée par M. Mostafa X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;

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Vu (I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002 sous le n° 02PA02494, présentée par M. Mostafa X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;

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Vu (II) la requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2002 sous le n° 02PA4319, présenté pour M. X par Me GOURGUES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.812 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu (III) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2002 sous le n° 02PA04433, présentée pour M. Mostafa X, par Me GOURGUES, avocat ; M. X demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée n° 02PA02494, il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me Gourgues, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 02PA02494 et n° 02PA03456 de M. X :

Considérant que, par le jugement attaqué rendu le 28 mars 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que, par les requêtes susvisées, M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné pour l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'administration devant les premiers juges que la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant la décision de rejet de la réclamation du contribuable ne comporte plus que le volet avis de réception de votre envoi recommandé sur lequel a bien été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, la date de présentation du pli au domicile du contribuable, le 9 décembre 1999 ; qu'il résulte d'ailleurs d'un courrier adressé le 20 avril 2000 au requérant par le receveur principal de la Poste de Créteil que les vérifications opérées sur la demande de M. X ont confirmé la mise en instance de cette lettre auprès du bureau distributeur ; que ce pli, qui indique que le destinataire absent a été avisé comporte le motif de non remise ; qu'enfin, le tampon non réclamé-retour à l'envoyeur a bien été apposé sur l'enveloppe ; que, par suite, ces productions suffisent à établir, en dépit des attestations de voisins produites par le requérant faisant état en termes généraux de difficultés ou d'erreurs d'acheminement du courrier dans sa résidence, qu'en l'absence du contribuable à son domicile lors de la présentation, le 9 septembre 1999, du pli recommandé en cause, le facteur lui a délivré un avis de passage l'informant de sa mise en instance ; que la circonstance qu'aucun document produit par l'administration ne mentionne de date de distribution du pli n'est pas de nature à établir l'absence de notification régulière à l'intéressé de la décision de rejet de sa réclamation, dès lors que ce pli n'a pas été retiré ; qu'au surplus il résulte des termes de la lettre adressée par M. X au directeur des services fiscaux du Val de Marne le 6 avril 2000 qu'il a eu connaissance au plus tard à cette dernière date de la décision de rejet prise le 8 décembre 1999 sur sa réclamation et comportant la mention des voies et délais de recours ouverts au contribuable à compter de sa réception ; qu'ainsi la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2000, soit plus de deux mois après cette date, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article L.*199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Melun a entaché d'irrégularité le jugement attaqué en rejetant ladite demande comme irrecevable ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur la requête n° 02PA04433 de M. X :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Melun daté du 28 mars 2002 ; que , par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 02PA02494 et 02PA04319 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA01350 de M. X.

2

N°s 02PA02494, 02PA04319 et 02PA04433

Classement CNIJ : 19-02-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02494
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GOURGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;02pa02494 ?
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