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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 00PA01369


Vu enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me DUBOY, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93228 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me DUBOY, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93228 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a reçu au mois de mai 1990 de la société Sotheby's une commission de 960 000 F en rémunération de l'apport à cette société d'un client qui lui a confié la réalisation de la vente aux enchères d'un tableau de Géricault, adjugé au profit d'un résident américain ; qu'à l'a suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a décidé de soumettre cette commission à la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant la procédure de redressement contradictoire ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2000 rejetant sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et des pénalités y afférentes ;

Sur les moyens fondés sur les dispositions de l'article 262-I du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 262-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que la prestation d'entremise effectuée par M. X au profit de la société Sotheby's ne peut être regardée comme concourant à la réalisation matérielle de la livraison à l'acheteur établi à l'étranger du tableau vendu aux enchères par les soins de ladite société ; que la circonstance que le versement de la commission reçue par le requérant était subordonné à la condition que la vente intervienne effectivement ne conduit pas à qualifier la prestation ainsi rémunérée comme une prestation concourant à la réalisation matérielle de la livraison de l'oeuvre à l'étranger ;

Considérant que ni les dispositions de l'instruction 3 CA-79 du 15 février 1979 indiquant que l'article 262-I du code général des impôts s'applique notamment aux prestations énumérées à l'article 73 G de l'annexe III audit code, ni les dispositions de l'instruction 3 K-232 prévoyant que les opérations de commission relatives à des oeuvres d'art originale exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée selon les règles habituelles, en vertu des dispositions de l'article 262-I ne font de cet article une interprétation différente de celle qui précède ;

Sur les moyens fondés sur les dispositions de l'article 263 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262... sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas intervenu comme mandataire dans la vente d'un tableau à un résident américain, exonérée en tant qu'exportation, mais dans l'opération par laquelle le propriétaire de l'oeuvre a confié à la société Sotheby's le soin de le vendre aux enchères ; que cette opération n'est pas elle-même une prestation de service exonérée en application de l'article 262-I dès lors qu'elle ne concourt pas à la réalisation matérielle de la livraison du bien à l'acheteur établi à l'étranger ;

Considérant que les dispositions de l'instruction 3 CA-79 du 15 février 1979 ne font pas de l'article 263 précité une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

2

N° 00PA01369

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01369
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa01369 ?
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