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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA00580


VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, ..., par Me ROUMIER, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501855/1 en date du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, ..., par Me ROUMIER, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501855/1 en date du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C 19-04-02-02

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1989 à 1991, l'administration a opéré des redressements des revenus fonciers au titre des trois années et taxé d'office des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1990 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 2 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé la décharge à hauteur de la somme de 14 510,32 euros (92 820 F), représentant les impositions afférentes aux revenus d'origine indéterminée, des impositions dues au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête des époux X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant en premier lieu que les notifications de redressement adressées par l'administration aux époux X exposaient liminairement les conditions de droit et de fait auxquelles était subordonnée la déductibilité des dépenses à prendre en compte pour le revenu foncier puis indiquaient pour chaque année la liste des charges qui ne pouvaient être déduites, leur montant et leur date ; qu'ainsi, les notifications étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 susmentionnées alors même que le vérificateur n'a pas précisé pour chaque dépense en quoi elle ne remplissait pas les critères de déductibilité ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ... ; que selon l'article L.56 : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre ... ; 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L.62. ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration a omis de mentionner la procédure suivie en matière de revenus fonciers sur la notification de redressement au titre des années 1990 et 1991 ; qu'alors qu'il est constant que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre, les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent qu'ils n'auraient pas bénéficié de l'ensemble des garanties prévues en pareil cas ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de mention de la procédure suivie vicierait celle-ci doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que le redressement concernant la rectification de base du prélèvement social de 1 % ne serait pas mentionné sur la notification du 8 juillet 1997 manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes déclarées au titre de l'année 1990 s'élevaient à un montant de 1 365 173 F ; que le service a rehaussé ce montant de la somme de 14 936 F correspondant à trois encaissements de 4 100 F, 7 436 F et 3 400 F ; que si les requérants soutiennent que ces encaissements correspondent à des cautions et à des loyers assortis de taxe sur la valeur ajoutée, ils ne l'établissent pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ... ; d. Des intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e. Une déduction forfaitaire fixée à 8% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ;

Considérant en premier lieu que la production des bulletins de salaire de la personne chargée de la surveillance des biens donnés en location sur lesquels figure la mention de charges relatives à une mutuelle ne permet pas d'établir la réalité du versement des cotisations y afférentes par les employeurs ; que par suite, la charge correspondante ne peut être regardée comme justifiée ;

Considérant en second lieu que les honoraires versés à un avocat en 1989, 1990 et 1991 afférents à un procès relatif à des travaux de remise en état d'une conduite de tout-à-l'égout ainsi que les frais d'agence relatifs à la conclusion d'un contrat de location pour un montant de 5 000 F en 1991 entrent dans la catégorie des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e du I de l'article 31 précité ;

Considérant en troisième lieu que les adresses figurant sur chacune des factures correspondant aux dépenses d'un montant de 32 022 F le 30 novembre 1990, 26 428,30 F le 20 juin 1990, 914,90 F le 20 septembre 1990, 15 408,05 F le 22 février 1990, 2 229,60 F le 8 juin 1990, 5 728,38 F le 7 mai 1991, 17 559,61 F le 26 novembre 1991, 1 450,13 F le 29 janvier 1991 ne permettent pas d'établir que ces dépenses sont relatives aux immeubles donnés en location ; qu'en produisant un devis d'un montant de 4 625,40 F les requérants ne justifient pas de la réalité de la dépense correspondante ; que la facture en date du 22 mars 1991 d'un montant de 590 F n'est pas établie au nom des intéressés ; que la dépense d'un montant de 3 300 F n'est justifiée par aucune facture ; que par suite, ces sommes ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 14 150,32 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 00PA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00580
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa00580 ?
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