Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE, dont le siège est ..., par Mme Marie-Dominique X..., mandataire ; l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9409631/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE a assuré, à la demande de l'association Partenariat et développement Elf Aquitaine, la réalisation artistique de deux opéras qui ont donné lieu à des représentations publiques, en 1990 et 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration avait initialement remis en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions qui lui avaient été versées, à cet effet, par l'association Partenariat et développement Elf Aquitaine et, par voie de conséquence, avait redressé le montant de la taxe due à raison de la limitation de ses droits à déduction, dans les conditions prévues par les articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction ; qu'à la suite de la réclamation préalable puis de la demande devant le tribunal administratif de l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE, l'administration a admis l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la totalité desdites subventions mais elle a maintenu l'imposition contestée, par voie de compensation en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, au motif que le taux applicable était le taux de droit commun de 18,60 % et non le taux particulier de 2,10 % retenu par l'association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 281 quater du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ... ;
Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que seules les recettes réalisées aux entrées des représentations ainsi définies peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % ; que, par suite, l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE n'est pas fondée à soutenir que les subventions qu'elle a perçues de l'association Partenariat et développement Elf Aquitaine, qui, dans les circonstances de l'espèce, peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des articles 256 et 266 du code général des impôts, dès lors qu'elles ont constitué la contre-partie de l'opération promotionnelle commanditée par cette dernière association, pouvaient, à bon droit, être soumises à ce taux particulier ;
Considérant que l'association requérante ne saurait contester le fait que le jugement attaqué se soit fondé sur une documentation administrative qui n'a aucune valeur législative ou réglementaire , dès lors que le tribunal a statué ainsi sur l'un des moyens soulevés devant lui qui n'est pas repris devant la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION QUANT A LA MUSIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 00PA00942
Classement CNIJ : 19-06-02-08-01
C+ 19-06-02-09-01