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13/05/2004 | FRANCE | N°02PA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 02PA00146


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0007029/7 du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Archéos, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 9 septembre 1999 délivrant un permis de construire à ladite société, en tant qu'il comporte une prescription relative à l'accessibilité des logements aux handicapés ;

2°)

de rejeter la demande présentée par la société Archéos devant le tribunal adminis...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0007029/7 du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Archéos, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 9 septembre 1999 délivrant un permis de construire à ladite société, en tant qu'il comporte une prescription relative à l'accessibilité des logements aux handicapés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Archéos devant le tribunal administratif de Paris ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02-01

C 68-03-025-02-02

68-03-025-02-02-01

68-03-025-02-02-02

3°) de condamner la société Archéos à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me X..., avocat, pour la société Archéos,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée par la société ARCHEOS le 30 avril 2004 ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 septembre 1999, le maire de Paris a accordé à la société ARCHEOS un permis de construire en vue de la restructuration d'un bâtiment situé ... (16° arrondissement) comportant la surélévation d'un étage, l'extension des surfaces situées en sous-sol, la modification des façades et la création d'une superficie hors oeuvre nette de 384, 53 mètres carrés ; que cet arrêté prévoyait, en son article deux, que le constructeur devrait se conformer aux dispositions en vigueur sur la voirie, l'hygiène, la sécurité ainsi qu'à toute autre disposition figurant dans les prescriptions annexées à l'autorisation ; qu'au nombre de ces prescriptions figurait celle, émanant de la préfecture de police, de rendre les logements accessibles aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant conformément aux articles R.111-18-1 à R.111-18-3 du code de la construction et de l'habitation ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement en date du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Archéos, annulé l'arrêté du 9 septembre 1999 en tant seulement qu'il comportait cette prescription ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant que la prescription contenue dans le permis de construire délivré le 9 septembre 1999 par le maire de Paris à la société Archéos et relative à l'aménagement des accès pour l'accueil des personnes handicapées doit être regardée comme constituant un des supports de l'autorisation accordée et comme formant un tout indivisible avec elle ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'annulation séparée ; qu'ainsi, la demande de la société Archéos, qui tendait uniquement à l'annulation de cette prescription, était irrecevable ; que la VILLE de PARIS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ladite demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société Archéos à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Archéos la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É CI D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 Octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Archéos devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Archéos versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Archéos tendant au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

2

N° 02PA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00146
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;02pa00146 ?
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