La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°99PA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 11 mai 2004, 99PA03676


Vu (I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99PA03676, présentée pour l'association VAL DE SEINE VERT, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; l'association VAL DE SEINE VERT demande à la cour :

1°) d'annuler et d'infirmer l'ordonnance en date du 12 octobre 1999, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution puis à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 portant autorisant au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'

ordonner le sursis à exécution puis d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts d...

Vu (I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99PA03676, présentée pour l'association VAL DE SEINE VERT, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; l'association VAL DE SEINE VERT demande à la cour :

1°) d'annuler et d'infirmer l'ordonnance en date du 12 octobre 1999, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution puis à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 portant autorisant au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 ;

3°) de condamner le défendeur à lui verser une somme de 30.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu (II) les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 28 janvier 2000 sous les n° 00PA00306 et 00PA00307, présentées pour M. , demeurant A et pour M. demeurant B, par Me Y..., avocat ; MM. et demandent à la cour :

1°) d'annuler et d'infirmer l'ordonnance en date du 26 novembre 1999, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution puis à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 portant autorisant au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 ;

3°) de condamner le défendeur à leur verser une somme globale de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Rû de Marivel,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 99PA03676, 00PA00306 et 00PA00307 concernent une même décision administrative et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'association VAL DE SEINE VERT :

Considérant qu'il ressort d'une délibération du conseil d'administration de l'association VAL DE SEINE VERT du 10 juin 1998, régulièrement adoptée, que son président a été habilité pour agir en justice à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 portant autorisant de travaux à Sèvres au titre de la loi sur l'eau ; qu'il a donc qualité pour contester en appel la légalité de cette décision et les ordonnances des 12 octobre et 26 novembre 1999 par lesquelles le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'environnement : I- Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées , ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9. Si les principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires. Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. IV. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable... ;

Considérant que le préfet des Hauts de Seine a, par l'arrêté contesté du 31 mars 1998 intervenu en application des dispositions précitées, déclaré d'intérêt général et autorisé le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du Rû de Marivel (SIAVRM) à réaliser des travaux à Sèvres, complémentaires à ceux intervenus entre 1983 et 1992, afin d'étendre la capacité de la section aval du Rû de Marivel et d'améliorer l'évacuation des eaux, qui consistent en une rectification du lit de la Seine, la réalisation d'un ouvrage d'assainissement dans le lit mineur, l'établissement d'un ouvrage de stockage et de rejet des eaux usées et des déversoirs d'orage ; que les requérants contestent cette décision ainsi que les deux ordonnances des 12 octobre et 26 novembre 1999 par lesquelles le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, que l'arrêté préfectoral contesté du 31 mars 1998 a été régulièrement publié les 11, 12, 13, 14, 15, 17 avril et 15 mai 1998 et affiché ; que, les demandes en annulation introduites à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, le 4 décembre 1998 par l'association VAL DE SEINE VERT et puis par MM. et , lesquels sont des tiers au sens des dispositions susmentionnées, n'étaient pas tardives ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que leurs demandes ont été jugées tardives et dès lors irrecevables par les ordonnances du vice-président de section du tribunal administratif de Paris des 12 octobre et 26 novembre 1999 ; qu'ainsi lesdites ordonnances doivent être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association VAL DE SEINE VERT et MM. et devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1998, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction issue du décret n° 93-245 du 25 février 1993 applicable en l'espèce : A. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. B. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I. C. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à douze millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général. Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret. D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que les travaux de reprofilage du lit de la Seine et la réalisation d'un ouvrage d'assainissement dans le lit mineur afin de former un obstacle à l'écoulement des crues réalisés sur le domaine public fluvial, lesquels ne sont pas dissociables des autres travaux autorisés par l'arrêté contesté portant sur l'établissement d'un ouvrage de stockage et de rejet des eaux usées et des déversoirs d'orage, ne peuvent être regardés comme constituant des travaux de modernisation qui entreraient ainsi dans le champ d'application de la dispense d'étude d'impact défini par l'annexe I de l'article 3 B susmentionné ; que, dès lors, l'édiction de l'autorisation litigieuse était subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande... comprend :... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent... ; qu'aux termes de l'article 3 : Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 justifie la compatibilité du projet aux réglementations et documents de planification en vigueur... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que l'étude d'incidence réalisée en lieu et place d'une étude d'impact, n'analyse pas la compatibilité entre le projet et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Seine Normandie applicable, approuvé le 20 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'association VAL DE SEINE VERT et MM. et sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que par le présent arrêt la cour a statué sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 portant autorisant au titre de la loi sur l'eau ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision deviennent dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association VAL DE SEINE VERT, M. et M. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Rû de Marivel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Rû de Marivel à verser à l'association VAL DE SEINE VERT et à MM. et la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances du vice-président de section du tribunal administratif de Paris des 12 octobre et 26 novembre 1999 sont annulées.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 mars 1998 déclarant d'intérêt général et autorisant le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Rû de Marivel (SIAVRM) à réaliser des travaux à Sèvres en application de la loi sur l'eau, est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 8 -

N°s 99PA03676, 00PA00306

et 00PA00307

Classement CNIJ : 44-05-02

C+ 44-06

54-01-07-05


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03676
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HUGLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-11;99pa03676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award