Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre et 30 décembre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant au Y, par Me CHASLOT, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 996991 en date du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de paiement du président du Conseil général des Yvelines du 31 août 1999 et à la condamnation du département des Yvelines à lui verser les sommes de 581.000 F et 18.158,74 F assorties d'intérêts ;
2°) d'annuler ladite décision du président du conseil général ;
3°) de condamner le département des Yvelines à lui payer la somme de 581.000 F correspondant à la subvention qui lui a été attribuée, ainsi que la somme de 18.158,74 F correspondant aux frais entraînés par le retard de paiement, avec les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 13 août 1999 et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me CHASLOT, avocat, pour M. X, et celles de Me MALOISEL, avocat, pour le Conseil général des Yvelines,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par délibération du bureau du conseil général des Yvelines du 13 décembre 1991, une subvention de 581 7000 F a été accordée à M. X pour la restauration des communs du château de Medan ; que le 7 janvier 1993, une convention a été signée pour préciser les engagements des parties et les conditions de liquidation de la subvention ; que M. X fait appel du jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du paiement de la subvention opposé le 31 août 1999 par le président du conseil général, et à la condamnation du département des Yvelines à lui payer une somme totale, en principal, de 599 585,74 F ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
Considérant que l'accomplissement de cette formalité a été constaté par la signature du greffier apposée sur l'expédition du jugement notifiée au requérant ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions susvisées auraient été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'en se référant aux motifs retenus par le jugement du 21 décembre 2000 rejetant une précédente demande de condamnation formée par M. X, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en tant qu'elle statue sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par celui-ci ;
Considérant en revanche que pour rejeter comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 31 août 1999, les premiers juges ont estimé qu'elle avait le même objet que celle, en date du 20 décembre 1995 du président du conseil général, refusant le versement d'un acompte sur ladite subvention, et dont la légalité avait été admise par leur précédent jugement du 21 décembre 2000 ; que toutefois M. X ayant relevé appel de ce jugement, la décision du 20 décembre 1995 n'avait pas acquis de caractère définitif ; que le requérant restait ainsi en tout état de cause recevable à contester la décision du 31 août 1999, à supposer même que celle-ci pût se voir reconnaître un caractère purement confirmatif ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1999 comme étant irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la cour ;
Sur la légalité de la décision du 31 août 1999 :
Considérant que le président du conseil général, chargé de l'exécution des délibérations de cette assemblée, était tenu de refuser le versement d'une subvention allouée par celle-ci au cas où les conditions de son attribution n'auraient pas été respectées, alors même que la décision d'attribution n'aurait été ni retirée ni rapportée ;
Considérant qu'il est constant que la subvention accordée à M. X, dans le cadre du programme départemental de restauration des monuments historiques appartenant à des personnes privées, correspondait à 30% d'un montant de travaux de 1 939 000 F toutes taxes comprises destiné à l'aménagement de garages et de salles de réception de d'exposition dans les communs du château de Medan, tels qu'ils étaient prévus au dossier du permis de construire délivré le 15 mai 1991 par le maire de Medan et présenté par le propriétaire à l'appui de sa demande de subvention ; que les travaux effectivement réalisés et pour lesquels M. X a sollicité le 12 août 1999 le versement de la subvention litigieuse, consistait en l'aménagement de deux logements, autorisé par un nouveau permis de construire en date du 9 juillet 1994 ; qu'ainsi, et alors même que ni la décision d'octroi de subvention du 13 décembre 1991, ni la convention signée le 7 janvier 1993 par M. X et le président du conseil général, ne précisait la nature des travaux de restauration concernés, il résulte de ce qui vient d'être dit que les parties doivent être regardées comme s'étant entendu, compte tenu de l'objet du permis de construire et du chiffrage de l'opération, sur la nature et le montant des travaux subventionnés ; que les travaux réalisés, pour un montant de 2.894.705 F, n'étant pas ceux pour lesquels la subvention avait été allouée, le président du Conseil général a pu légalement refuser pour ce motif, par sa décision qui n'apparaît pas comme entachée de détournement de pouvoir, de procéder à la liquidation de la subvention, nonobstant la double circonstance que les autres conditions auxquelles il était subordonné auraient été remplies, et qu'aucune intention frauduleuse n'aurait pu être relevée à l'encontre de M. X ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil général des Yvelines du 31 août 1999 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que pour demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme, en principal, de 599.158,74 F, M. X n'a invoqué devant les premiers juges que les droits qu'il estimait tenir de la décision d'octroi de subvention du 13 décembre 1991 ; que ses conclusions fondées sur la faute qu'aurait commis le conseil général en le laissant poursuivre les travaux alors qu'il était informé, dès le mois d'août 1994, de leur modification, reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et ne peuvent donc être accueillies ; que leur irrecevabilité dans la présente instance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. X, s'il s'y croit fondé, demande au département des Yvelines, sous le contrôle du juge, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son comportement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du département des Yvelines à lui payer la somme de 599.158,74 F assortie d'intérêts ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à leur condamnation réciproque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 septembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA03926
Classement CNIJ : 135-03-04-03-04
C 54-01-07-06-01-02