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11/05/2004 | FRANCE | N°01PA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 11 mai 2004, 01PA02729


Vu, (I) enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, sous le n° 01PA02729, la requête présentée pour M. Daniel X, architecte, demeurant Y, par Me PFLIGERSDORFFER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-681 en date du 19 juin 2001 du tribunal administratif de Melun qui a condamné l'OPHLM et la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui payer respectivement les sommes de 427.200 F et 67.600 F ;

2°) de condamner l'OPHLM de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 674.801 F, ainsi qu'une somme de 40.000 F au titre des frais irrépéti

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Vu, (I) enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, sous le n° 01PA02729, la requête présentée pour M. Daniel X, architecte, demeurant Y, par Me PFLIGERSDORFFER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-681 en date du 19 juin 2001 du tribunal administratif de Melun qui a condamné l'OPHLM et la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui payer respectivement les sommes de 427.200 F et 67.600 F ;

2°) de condamner l'OPHLM de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 674.801 F, ainsi qu'une somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, (II) enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2001, sous le n° 01PA03146, la requête présentée pour la COMMUNE et l'OPHLM DE MONTEREAU, par la SCP WOOG et FREVEILLE, avocats ; la COMMUNE et l'OPHLM DE MONTEREAU demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-681 en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun les a condamnés respectivement à payer à M. X, architecte, les sommes de 67.600 F et 427.200 F ;

2°) de rejeter toutes les demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à leur payer la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 19 juin 2001, le tribunal administratif de Melun a condamné l'OPHLM DE MONTEREAU et la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE à payer à M. X, architecte, les sommes respectives de 427.200 F et 67.600 F à raison des études réalisées par lui pour le réaménagement du secteur de la place Jean Sans Peur et de la rue Descartes dans le quartier de Surville ; que l'OPHLM DE MONTEREAU et la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE relèvent appel de ce jugement et demandent à être déchargés de toute condamnation ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, que la condamnation prononcée à l'encontre de l'OPHLM soit portée à 515.201,72 F (81.776,82 euros), et par la voie d'un appel principal, que celui-ci soit condamné à lui verser au surplus une somme de 674.801 F (102.872,75 euros) ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X et par l'OPHLM DE MONTEREAU et la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'appel principal de M. X :

Considérant que pour demander le paiement d'une somme de 674.801 F au titre de diverses études réalisées tant pour la réhabilitation de l'immeuble 301 que pour la construction de logements neufs et de l'immeuble plot , M. X ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ses prétentions, tirés soit de ce que certaines de ces prestations avaient été déjà rémunérées, soit de ce que les autres avaient été réalisées de son propre chef et sans que l'OPHLM les ait acceptés ; que s'il fait valoir cependant qu'elles auraient procuré à celui-ci un enrichissement sans cause justifiant la rémunération de ses travaux, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la consistance et l'utilité de ceux-ci ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'appel principal de l'OPHLM et les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que pour condamner l'OPHLM DE MONTEREAU à verser à M. X la somme de 427.200 F au titre des études de réhabilitation et de démolition partielle des immeubles B5B et 302, réalisées en l'absence de tout contrat ou ordre de service écrit, mais acceptées par le maître d'ouvrage qui en avait lui-même prévu la rémunération, le tribunal s'est implicitement mais nécessairement fondé sur l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage ; que le moyen tiré par l'office de ce que l'absence de contrat faisait obstacle à toute rémunération est par suite inopérant ; que si, dans son mémoire enregistré le 7 juin 2002, il soutient que M. X a commis une imprudence en engageant les études en cause, et que ce comportement fautif est de nature à atténuer sa propre responsabilité, ces conclusions, fondées sur une cause juridique distincte, n'ont été présentées que postérieurement à l'expiration du délai d'appel et sont dès lors irrecevables ; que, d'autre part, M. X n'est pas fondé à demander, compte tenu de sa nature, que l'indemnité que le tribunal a condamné l'OPHLM de MONTEREAU à lui verser soit augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé sa rémunération ; que l'appel de l'OPHLM et les conclusions d'appel incident de M. X doivent par suite être rejetés ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE ne soulève aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X une somme de 17.600 F en exécution du marché du 5 décembre 1994 relatif aux aménagements extérieurs ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander à être déchargée de toute condamnation ;

Considérant, en second lieu, et en revanche, que les premiers juges ont condamné la commune à verser à M. X une indemnité de 50.000 F à raison du préjudice porté à sa réputation professionnelle par l'abandon du projet de Maison du Citoyen , pour lequel il avait réalisé des études dûment rémunérées, et la circonstance qu'une nouvelle procédure aurait été lancée en vue de la construction de ce bâtiment dans un autre quartier ; que, comme le soutient la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE , M. X n'a jamais établi la réalité de ce préjudice ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer ladite somme à M. X ; que la condamnation prononcée à son encontre doit par suite être ramenée à 2.683,10 euros (17.600 F) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'OPHLM DE MENTEREAU et la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux dans les présentes instances ; que M. X, partie perdante, n'est pas fondé à demander à son profit l'application, de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE a été condamnée à payer à M. X est ramenée à 2.683,10 euros (17.600 F).

Article 2 : Les conclusions de M. X et de l'OPHLM DE MONTEREAU et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N°s 01PA02729 et 01PA03146

Classement CNIJ : 39-05-02

C

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N°s 01PA02729 et 01PA03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02729
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : WOOG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-11;01pa02729 ?
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