Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 mars et 25 avril 2000 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, représentée par son maire, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 13 février, 21 octobre et 18 décembre 1998 approuvant le principe de la création d'une société d'économie mixte dénommée Ozoir Concept , les statuts de ladite société d'économie mixte et la participation de la ville à hauteur de 80% du capital social, la modification des statuts et décidant de la souscription à une augmentation de capital de ladite société d'économie mixte, ensemble les statuts de la société d'économie mixte Ozoir Concept ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-et-Marne présenté devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me MARTY-REAL, avocat, pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet et des interventions :
En ce qui concerne le déféré :
Considérant que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que, par un déféré, dûment motivé, enregistré au tribunal administratif de Melun le 14 juin 1998, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE en date du 13 février 1998 décidant la participation de la ville à la constitution d'une société d'économie mixte locale dénommée Ozoir Concept , approuvant son projet de statuts et fixant la participation de la commune à hauteur de 80% du capital social ainsi que l'annulation de tous les actes qui en découlent ; qu'en déférant au tribunal, par des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 1998, 5 janvier et 15 juillet 1999, les délibérations en date des 21 octobre et 18 décembre 1998 approuvant, respectivement, la modification des statuts de ladite société et la souscription à une augmentation de son capital et en demandant au tribunal d'examiner leur légalité, le préfet de Seine-et-Marne a clairement entendu demander l'annulation desdites délibérations par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la délibération précitée en date du 13 février 1998 ; que les conclusions ainsi présentées avaient, entre elles, un lien suffisant ; que par suite le déféré était recevable ;
En ce qui concerne les interventions :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le déféré préfectoral soit une compétence réservée au seul préfet ne fait pas obstacle à l'intervention de personnes morales ou physiques au soutien dudit déféré ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE soutient qu'aucune pièce au dossier n'attestait de l'objet social retenu par les premiers juges pour admettre l'intérêt à intervenir de l'association Rassemblement ouvert pour la mobilisation des énergies à Ozoir , il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que ce moyen manque en fait, l'association ayant produit copie de ses statuts lesquels, en leur article 2, donnaient comme objet à ladite association faire connaître et défendre les souhaits exprimés des habitants de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE notamment au regard de la gestion municipale ; que cet objet, comme l'ont estimé les premiers juges, lui donnait intérêt à agir au soutien du déféré introduit par le préfet de Seine-et-Marne à l'encontre des trois délibérations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. X, M. Y, M. et Mme Z, M. A, M. et Mme B, M. C et Mme D, MM. E, F et G, M. et Mme RayH et M. I qui avaient justifié de leur qualité d'habitants de la commune par la production d'une adresse sur ladite commune et fait valoir l'importance du déficit de la société d'économie mixte, n'aient pas invoqué leur qualité de contribuable de la commune, n'établit pas que c'est à tort que le tribunal a admis leur intervention ;
Considérant que, par suite, la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité desdites interventions ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, auquel renvoie l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées, et éventuellement à d'autres personnes publiques, pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ;
Considérant que, par une délibération en date du 13 février 1998, le conseil municipal de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE a décidé la participation de la commune à une société d'économie mixte locale dénommée Ozoir Concept , créée pour une durée d'un an, qui avait, aux termes de ses statuts, pour objet la conception, la réalisation, la communication, la gestion et l'accompagnement d'événements pour promouvoir l'image de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, dans le cadre de la coupe du monde de football 1998 et dont les activités ainsi visées seraient exercées tant pour son propre compte que pour celui d'autrui dans le cadre de prestations de service à caractère industriel et commercial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la société d'économie mixte locale Ozoir Concept n'a été ainsi créée que pour répondre à la présence annoncée de l'équipe de football du Brésil pour son entraînement sur le stade de la commune et pour organiser des événements, des activités ou animations liés à cette présence afin de valoriser l'image de la commune ; que l'activité de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept a consisté essentiellement à passer des contrats de prestations de service avec successivement les sociétés Omniconcept et Concept Corporate et Communication leur confiant une mission de conception et de réalisation d'animations et d'activités avec leur financement et dont les bénéfices seraient partagés entre la société d'économie mixte et les sociétés prestataires ; que la société d'économie mixe locale Ozoir Concept se bornait à mettre à la disposition des sociétés successives contractantes des locaux et des facilités de matériel, la mise en place des produits publicitaires, leur distribution et commercialisation incombant auxdites sociétés ; qu'ainsi, la création et les conditions d'exercice de l'activité de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept n'ont eu pour objet que de satisfaire à des besoins n'ayant qu'un caractère commercial dans un but principalement lucratif et non pas, contrairement à ce que soutient la commune, à assurer une activité de service public administratif de communication institutionnelle d'une collectivité publique ; que si la commune fait valoir également que l'initiative privée était absente ou insuffisante dès lors que la société d'économie mixte locale Ozoir-la-Ferrière avait pour mission des tâches de conceptualisation générale et les sociétés prestataires de service des missions spécifiques d'exécution, il ne résulte pas cependant des conditions d'exercice de l'activité de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept susindiquées que ladite société ait eu une activité distincte propre de celle des sociétés prestataires précitées qui avaient, en outre, avant la création de la société d'économie mixte, fait part de leurs propositions pour la réalisation d'animations liées à la présence annoncée de l'équipe de football du Brésil ; que la création de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept ne saurait, par suite, être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que si, par une délibération du 21 octobre 1998, le conseil municipal a adopté la modification des statuts de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept selon laquelle la société, dont la durée a alors été fixée à 99 ans, a pour objet la mise en oeuvre de l'ensemble des opérations de communication et de promotion de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE et de tout autre collectivité ou organisme et partenaires associés qui pourraient en faire la demande et dont les activités ainsi visées seraient exercées tant pour son propre compte que pour celui d'autrui dans le cadre de prestations de service à caractère industriel ou commercial et par une délibération du 18 décembre 1998 a souscrit à une augmentation du capital de la société d'économie mixte, cette modification et cette souscription ne sauraient être regardées comme ayant entraîné un changement dans les conditions d'exercice de la société d'économie mixte locale Ozoir Concept telles qu'elles ont été décrites ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune en date des 13 février, 21 octobre et 18 décembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE est rejetée.
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N° 00PA00781
Classement CNIJ : 135-01-06-2
C+