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06/05/2004 | FRANCE | N°99PA03635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 06 mai 2004, 99PA03635


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1999, la requête présentée pour MM. X, Y, Z, RAFIN, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, , T, U, V, W, AA, par Me MSELLATI, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chacun des exposan

ts la somme de 1 000 F ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1999, la requête présentée pour MM. X, Y, Z, RAFIN, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, , T, U, V, W, AA, par Me MSELLATI, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chacun des exposants la somme de 1 000 F ;

..................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi du 26 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié par le décret n° 95-580 du 6 mai 1995 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me PANASSAC, avocat, pour M. X et autres,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que MM. X, Y, Z, RAFIN, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, , T, U, V, W, AA demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 95-580 modifiant le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1994 susvisée : Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante ; que sur la base de ces dispositions, la création par le décret n° 95-580 susvisé du 6 mai 1995 du grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle pouvait légalement intervenir, en application de son article 9, au 1er août 1994, la prise d'effet de ces dispositions devant s'apprécier à la date des différentes décisions portant nominations des agents audit grade ; qu'il résulte de l'instruction que la loi de finances pour 1995, en particulier l'article 10 du chapitre 31-41 des annexes qui l'accompagnent, lesquelles revêtent un caractère public, a bien, s'agissant du corps des gradés et gardiens, prévu l'inscription des crédits nécessaires aux emplois de brigadier-chef de classe exceptionnelle nouvellement créés ; que le moyen tiré, par ailleurs, de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1995 fixant la liste des emplois de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale, lequel ne peut avoir une incidence qu'au stade de l'affectation des agents, est inopérant à l'encontre du décret susvisé n° 95-580 du 6 mai 1995 et peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Sauf pour les emplois laissés à la discrétion du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection professionnelle... 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ; que ces dispositions laissent au gouvernement le choix entre les trois modalités qu'elles prévoient ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité n'impose pas que l'avancement de grade des personnels de la police nationale s'opère selon des modalités définies au 2° des dispositions qui précèdent ; que si l'article 17 du décret n° 95654 du 9 mai 1995, susvisé pris pour son exécution rappelle que sous réserve des dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est subordonné à une sélection professionnelle , ces dispositions ne sont entrées en vigueur en application de l'article 62 du même décret que le 1er septembre 1995 ; que, dans ces conditions, jusqu'au 1er septembre 1995, le Gouvernement pouvait décider que l'avancement des brigadiers et brigadiers-chefs de la police nationale au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle soit effectué selon les modalités définies au 1er de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le décret du 6 mai 1995 serait illégal faute de préciser les critères de sélection professionnelle au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle ;

Considérant, enfin, que, comme il a été indiqué ci-dessus, le gouvernement pouvait légalement, jusqu'au 1er septembre 1995, décider que l'avancement des brigadiers et brigadiers-chefs de la police nationale au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle s'effectue au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être rejeté ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 31 juillet 1995 approuvant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle au titre de l'année 1995 :

Considérant que la circonstance que l'arrêté déterminant les emplois afférents au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle prévu à l'article 10-1 susévoqué du décret du 6 novembre 1992 n'ait pas été édicté à la date de l'arrêté du 31 juillet 1995 approuvant le tableau d'avancement pour l'accès audit grade au titre de l'année 1995 demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service... Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; qu'aux termes de l'article 10-1 du décret susvisé du 6 novembre 1992 dans sa rédaction issue du décret n° 95-580 du 6 mai 1995 : peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances : a) les brigadiers-chefs et brigadiers comptant au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans... ; que, d'une part, contrairement à ce qu'avancent les requérants, la fiche technique du 26 avril 1995 n'a ajouté aucune condition à celles fixées par l'article 10-1 précité du décret du 6 novembre 1992 modifié et par l'article 15 du décret du 14 février 1959, ni créé de discrimination illégale ; que cette fiche s'est, en effet, bornée ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à suggérer aux chefs de service, sans en faire une obligation, de proposer, s'ils n'ont pas démérité dans leurs fonctions, les brigadiers ou brigadiers-chefs qui occupent un emploi appelé à figurer sur la liste de ceux qui doivent être confiés à un brigadier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commission administrative paritaire dans sa séance du 20 juin 1999 et le ministre de l'intérieur n'auraient pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent et se seraient estimés liés par les termes de ladite fiche technique pour inscrire au tableau d'avancement les seuls fonctionnaires qui occupaient de tels emplois sans vérifier les mérites des autres fonctionnaires ayant vocation à y figurer ; que, d'autre part, les requérants soutiennent que la procédure prescrite par l'instruction ministérielle n° 95-005600 du 16 mai 1995 n'aurait pas été respectée ; que s'ils font valoir tout d'abord dans leur mémoire complémentaire du 1er mars 2004 en s'appuyant sur la déclaration faite le 19 juin 1995 par le représentant du personnel SGPN que la liste des fonctionnaires proposés à l'avancement, élaborée au demeurant à partir du document général classant par ordre d'ancienneté dans le grade tous les promouvables, ne pouvait être sérieusement retenue comme document de travail faute de comporter un numéro d'enregistrement et une signature ministérielle , cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure s'agissant d'un document à caractère purement informatif ; que si les requérants font ensuite valoir, sur la base d'une réponse faite en ce sens par le ministre à l'un d'entre eux, qu'aucune fiche individuelle de proposition ou de non proposition n'aurait été établie, il ressort des termes mêmes de l'instruction ministérielle du 16 mai 1994 dans son I A.2) que cette formalité n'est pas obligatoire, les fiches particulières n'étant adressées au secrétariat des commissions administratives paritaires interdépartementales ou locales que le cas échéant ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été victimes, en violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, de règles discriminatoires et que le ministre de l'intérieur aurait commis un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par MM. X, Y, Z, RAFIN, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, , T, U, V, W, AA est rejetée.

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N° 99PA03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03635
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-06;99pa03635 ?
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