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05/05/2004 | FRANCE | N°99PA04029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 99PA04029


VU enregistrés le 6 décembre 1999 et le 23 mai 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée DEGRAVE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société DEGRAVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 914131 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel d

e taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er ...

VU enregistrés le 6 décembre 1999 et le 23 mai 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée DEGRAVE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société DEGRAVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 914131 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1982 au 31 août 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société DEGRAVE, qui exploite en location gérance deux fonds de commerce de patisserie-boulangerie, fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 1999 ayant rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1982 au 31 août 1985, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à lui notifier notamment des redressements résultant de la remise en cause des exonérations prévues pour les entreprises nouvelles par l'article 44bis du code général des impôts , au titre des exercices clos en 1983 et 1984, et d'une reconstitution de recettes, au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société est fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui leur était soumis, tiré de ce qu'en vertu de la note administrative du 21 octobre 1954, la circonstance que les recettes de la société étaient enregistrées globalement en fin de journée ne suffisait pas à priver sa comptabilité de caractère probant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de statuer sur la demande de première instance par voie d'évocation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la régularité dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivants la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... Toute cessation, cession ou mise en location gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales concerne la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant que la société DEGRAVE ayant été créée le 1er septembre 1982, l'article 44 quater précité concernant les sociétés créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne lui était pas applicable ; que le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de ce texte imposaient à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit dès lors qu'elle s'était fondée sur la reprise de fonds de commerce en location gérance pour refuser l'application de l'article 44 bis doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DEGRAVE procédait à l'enregistrement global de ses recettes journalières, sans distinguer, en outre, entre les recettes encaissées en espèces et les recettes encaissées en chèques ; que, contrairement, à ce qu'elle soutient, les bordereaux de remises de chèque ne permettaient pas au vérificateur de répartir aisément les recettes journalières entre celles perçues en espèces et celles perçues par chèques dès lors que le dépôt des chèques en banque n'était pas effectué quotidiennement mais par semaine ; que la comptabilité de la requérante ne pouvait, ainsi, être considérée comme probante ; que la société ne peut sur ce point se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 21 octobre 1954 prévoyant que lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue, dans la mesure où cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce du fait de l'absence de distinction des versements d'espèces et des versements par chèques qui empêchait la vérification de la régularité du compte caisse ;

Considérant que la comptabilité de la société étant ainsi entachée de graves irrégularités et la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ayant donné le 9 mai 1988 un avis favorable aux redressements résultant de la reconstitution de recettes, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions procédant de ces redressements, sur le fondement des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1985 et pour ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 31 août 1984 ; que, par ailleurs, la société supporte la charge de la preuve pour ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos au 31 août 1985 à la suite d'une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant, d'une part, que la reconstitution des recettes de l'entreprise a été effectuée en distinguant trois secteurs d'activité, la pâtisserie-viennoiserie, la boulangerie et les reventes en l'état ; que si la requérante conteste l'utilisation d'un relevé effectué par le vérificateur sur une seule semaine de l'année 1986, non soumise à vérification, ce relevé n'a pas porté sur les prix pratiqués par la société pour déterminer un coefficient de bénéfice brut mais uniquement sur la nature des produits vendus pour faire ressortir la répartition en poids des différentes catégories de pâtisseries et de viennoiseries confectionnées par l'entreprise et établir ainsi le prix moyen pondéré applicable à ce secteur d'activité ; que la société n'établit ni même n'allègue que la répartition résultant du relevé effectué sur une semaine de l'année 1986 ne serait pas représentatif de la répartition entre les différentes catégories de pâtisseries et de viennoiseries vendues au cours de la période vérifiée ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que le vérificateur aurait été dans l'impossibilité d'effectuer un relevé des prix pratiqués pendant la période vérifiée est, sur ce point, inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le relevé contesté n'est pas un relevé de prix ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'utilisation, pour la détermination du chiffre d'affaire du secteur pâtisserie-viennoiserie, de coefficients de variation des prix au sein de l'année civile alors que les exercices de la société sont clos au 31 août, aurait conduit à une exagération des bases d'imposition ; que si la requérante allègue que la reconstitution serait entachée d'inexactitudes sur d'autres points, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'est enfin sans incidence sur le bien-fondé des impositions le fait que le vérificateur n'aurait pas précisé le taux de bénéfice brut ressortant de la comptabilité, inférieur selon lui au coefficient qui résulte de la reconstitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société DEGRAVE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné à verser à la société DEGRAVE la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 914131 en date du 7 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de la société DEGRAVE est rejetée.

5

2

N° 99PA04029

Classement CNIJ : 19-01-03-03

C 19-02-03-06

19-04-02-01-06-01-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04029
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;99pa04029 ?
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