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05/05/2004 | FRANCE | N°00PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 00PA00223


Vu enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Andrée X, ..., par Me LACAZEDIEU, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2024 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits en principal d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Andrée X, ..., par Me LACAZEDIEU, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2024 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits en principal d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X a cédé le 28 septembre 1990 des actions de la société anonyme Transrack et a réalisé à cette occasion une plus-value qu'elle n'a pas déclarée ; que, par une lettre du 17 décembre 1993 l'administration a mis en oeuvre à son égard la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales et lui a notifié le montant, ainsi que ses modalités de détermination, du gain net réalisé à cette occasion, qu'elle estimait imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions combinées des articles 92 J et 92 B du code général des impôts, alors en vigueur, puis a mis en recouvrement le 31 juillet 1994 l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de 1% et le 31 décembre 1994 la contribution sociale généralisée assis sur cette base ; que Mme X ayant fait remarquer, par des réclamations du 2 septembre 1994 et 27 janvier 1995, que le groupe familial auquel elle appartenait détenant plus de 25% des droits dans la société Transrack le gain réalisé relevait de l'article 160 du code général des impôts et non des articles 92 J et 92 B, l'administration a prononcé le 9 mars 1995 le dégrèvement des impositions, a adressé le 26 décembre 1995 à la contribuable, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une notification de redressements faisant application de l'article 160 et mis en recouvrement le 31 décembre 1996 l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de 1% et le 27 décembre 1996 la contribution sociale généralisée résultant de cette nouvelle base légale ; que Mme X fait appel du jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a à aucun moment indiqué à Mme X, avant la seconde mise en recouvrement des impositions en litige, l'origine des renseignements lui ayant permis de connaître l'existence de la plus-value imposée et d'en déterminer le montant ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'exploitation des déclarations souscrites par la requérante au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne pouvait permettre à elle seule au service de disposer desdits renseignements ; que les impositions contestées ont été par suite établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale de 1% et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

2

N° 00PA00223

Classement CNIJ :19-01-03-02-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00223
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LACAZEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;00pa00223 ?
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