Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour la société THERMO OPTEK, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société THERMO OPTEK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984751 du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 à hauteur de 136.602 F ;
2°) de prononcer en sa faveur un dégrèvement de 20 825 euros (136 602F) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ
C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :
- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société THERMO-OPTEK demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 à hauteur de 20 825 euros (136.602 F)
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation .. » et qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition… » ;
Considérant que la société THERMO-OPTEK soutient, et l'administration ne conteste pas, qu'elle n'était en mesure de connaître la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière au 1er janvier 1996, année de l'imposition concernée, que l'année suivante, au moment de la mise en recouvrement de la taxe professionnelle au titre de 1997 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives foncières pour l'année 1997 ont été déterminés par l'article 119 de la loi de finances du 30 décembre 1996, publiée au journal officiel des 30 et 31 décembre 1996 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du gouvernement de la défense nationale du 5 novembre 1870 alors applicable, les textes législatifs et réglementaires sont obligatoires à Paris, un jour franc à compter de leur « promulgation », laquelle doit s'entendre, au vu de l'économie générale du décret, comme celle de la publication de ces actes au Journal officiel ; que, dès lors, la loi de finances du 30 décembre 1996 n'étant entrée en vigueur qu'un jour franc à compter de sa publication, il y a lieu de retenir le 1er janvier 1997 comme date de l'événement invoqué par la société THERMO-OPTEK au titre de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de ce même article, la réclamation présentée le 30 juin 1998 par la société THERMO-OPTEK était recevable ; que, par suite, c'est à tort que le directeur des services fiscaux des Yvelines a rejeté pour tardiveté la demande de réduction de taxe professionnelle présentée par la société requérante au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THERMO ;OPTEK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, en absence d'éléments permettant à la cour de statuer sur la demande de dégrèvement, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre à l'administration fiscale de se prononcer sur le point de savoir si la variation du coefficient de majoration forfaitaire des valeurs locatives foncières pour l'année 1997 déterminée par l'article 119 de la loi de finances du 30 décembre 1996 justifie qu'il soit accordé à la société requérante le dégrèvement demandé ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société THERMO-OPTEK la somme de 3 050 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 984751 du 9 juillet 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société THERMO ;OPTEK, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir si la variation du coefficient de majoration forfaitaire des valeurs locatives foncières pour l'année 1997 justifie le dégrèvement demandé.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 02PA03459