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30/04/2004 | FRANCE | N°00PA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 avril 2004, 00PA00994


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982091 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de MELUN a déchargé M. et Mme Bertrand X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X les impositions susmentionnées ;

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Vu le recours, enregistré le 20 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982091 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de MELUN a déchargé M. et Mme Bertrand X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X les impositions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01

C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant que les honoraires perçus par M. et Mme X, médecins psychiatres, en rémunération d'expertises diligentées par l'autorité judiciaire et réalisées, en conséquence, en qualité d'expert indépendant, en dehors de l'exercice de leur activité salariée, doivent être regardées comme des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, c'est à tort que l'administration fiscale a, aux termes des avis d'imposition litigieux, assujetti ces sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de son mémoire enregistré le 22 mars 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être regardé comme demandant à la Cour d'admettre l'imposition de ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de procéder ainsi à une substitution de base légale, nonobstant la circonstance qu'il qualifie à tort cette demande comme une compensation ; que si l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, c'est à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, compte tenu du montant des revenus litigieux, les bénéfices non commerciaux de M. et Mme X auraient dû être établis, selon le régime de l'évaluation administrative, dans les conditions prévues par les articles 101 à 101 bis du code général des impôts et de l'article L. 7 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; qu'ainsi, faute que cette procédure et les garanties qui lui sont propres aient été respectées, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut demander au juge de l'impôt d'opérer une telle substitution de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MELUN a déchargé M. et Mme Bertrand X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

N°00PA00994 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00994
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-30;00pa00994 ?
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