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29/04/2004 | FRANCE | N°01PA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 01PA00379


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour la SA L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, venant aux droits de la société Casino Guichard-Perrachon, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-08934 en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, à raison d'un immeuble sis ... dont el

le a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour la SA L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, venant aux droits de la société Casino Guichard-Perrachon, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-08934 en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, à raison d'un immeuble sis ... dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C+

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMACA a été assujettie à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1996, à raison de locaux situés ... (12ème ), qui appartenaient en fait à la société Casino Guichard-Perrachon, devenue propriétaire de ces biens par voie d'apport-fusion suivant acte notarié des 9 et 14 décembre 1988, publié au quatrième bureau de la conservation des hypothèques de Paris le 12 juin 1990 ; que la société Casino Guichard-Perrachon, venant aux droits de la société SOMACA, a régulièrement saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse le 26(décembre 1997, afin d'obtenir la décharge de l'imposition en cause ; que le directeur des services fiscaux de Paris-Est a dégrevé la société SOMACA et, par un rôle supplémentaire établi au nom du redevable légal de la taxe, mis la cotisation de taxe foncière en cause à la charge de la société Casino Guichard-Perrachon ; que, par le jugement dont la SA L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, qui vient aux droits de la SA Casino Guichard-Perrachon, fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Casino Guichard-Perrachon tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 et applicable à compter du 1er août 1994 : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit ; qu'aux termes de l'article L.173 du livre des procédures fiscales : Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; que ces dispositions combinées n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation contentieuse régulière, de respecter le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L.173 du livre des procédures fiscales pour mettre la cotisation de taxe foncière à la charge du redevable légal ;

Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, pour soutenir que le délai de reprise prévu par l'article L.173 lui était applicable, du délai prévu au deuxième alinéa du II de l'article 1404, dès lors, d'une part, que l'existence de ce délai spécial n'implique en rien que l'action de l'administration soit soumise au délai prévu à l'article L.173 lorsqu'elle fait usage du I de cet article, d'autre part, que les dispositions du II de cet article, qui sont relatives à la contestation des droits de propriété, doivent être regardées comme indépendantes de celles du I et ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce ;

Considérant que le moyen tiré par la société requérante de ce que le délai prévu par les dispositions de l'article L.173 du livre des procédures fiscales ne pourrait être décompté à partir de sa réclamation contentieuse devant les services fiscaux est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé, aucun délai n'est opposable à l'administration fiscale lorsqu'à la suite d'une réclamation contentieuse, elle met à la charge du redevable légal une cotisation de taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Casino Guichard-Perrachon tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, à raison de locaux situés ... (12ème ) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à indemniser la société requérante au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejetée.

N° 01PA00379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00379
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;01pa00379 ?
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