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29/04/2004 | FRANCE | N°00PA03605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 00PA03605


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la Société d'investissement et de participation immobilière (SIPARIM), dont le siège social est ... ; la SIPARIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812163-9907690 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à raison de deux locaux commercia

ux et d'un local d'habitation sis ... ;

2°) de lui accorder la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la Société d'investissement et de participation immobilière (SIPARIM), dont le siège social est ... ; la SIPARIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812163-9907690 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à raison de deux locaux commerciaux et d'un local d'habitation sis ... ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui attribuer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans ses demandes devant le tribunal administratif de Paris, la société SIPARIM s'était prévalue des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts pour soutenir que la qualification de zone urbaine sensible du quartier dans lequel se situaient les immeubles en cause constituait un changement d'environnement au sens de ces dispositions ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation qui entraîne son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société SIPARIM devant le tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

Considérant que les deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société SIPARIM tendent à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 322 320 F au titre de l' année 1997 et de 312 852 F au titre de 1998 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à raison d'un ensemble de locaux situés ..., et composé de bâtiments à usage de bureaux commerciaux , de hangar et d'activités ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518-B... ; qu'aux termes de l'article(1495 du même code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1517.I dudit code : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1er de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; qu'enfin aux termes de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. II. Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ... ; qu'aux termes de l'article 1517.-I.1. du code général des impôts, il est procédé annuellement, en vue d'une mise à jour éventuelle de la valeur locative, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1517.-I du code général des impôts, les services fiscaux , après avoir constaté que les immeubles en cause ne pouvaient plus être rangés dans la catégorie des établissements industriels, ont estimé, par une lettre en date du 7 avril 1995 adressée à la société requérante, que ces locaux relevaient de la catégorie des locaux commerciaux et biens divers et invité cette dernière, pour régulariser sa situation, à déclarer ce changement d'affectation par l'envoi d'une déclaration modèle P ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de commercialisation établi par la société SIPARIM, que l'administration fiscale a exactement qualifié l'immeuble principal donnant sur la rue des Pêchers d'immeuble commercial ; que si la société a, dans la déclaration susmentionnée, indiqué que les bâtiments situés en fond de parcelle menaçaient de s'écrouler et devaient être, à l'exception de l'un d'entre eux, démolis, cette affirmation n'était pas susceptible, en l'absence d'éléments produits par la société pour la justifier, de remettre en cause la qualification d'immeubles commerciaux et biens divers que l'administration fiscale a également donnée à ces bâtiments ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur locative du hangar et du bâtiment d'activités, l'administration fiscale avait retenu, à titre de comparaison, dans la catégorie des entrepôts, le local-type n° 127 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune de Montreuil, qui consistait en un atelier à l'état d'entretien passable au 1er janvier 1970 et dont la valeur locative au m² de surface pondérée était fixée à 80 F ; qu'en appel, l'administration fiscale accepte, comme le lui demandait la société requérante, de retenir, pour l'évaluation du hangar, le local-type n° 125, dont le tarif est fixé à 44(F le m² , et , en conséquence, propose d'évaluer le bâtiment d'activité en comparaison avec le local-type n° 69, d'une valeur locative de 80 F/m² ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que cette comparaison ne peut qu'aboutir, compte tenu du fait que chacun de ces deux bâtiments, devant être évalués séparément, serait affecté d'un coefficient de surface pondérée de 1, à une valeur locative supérieure à celle qui a été arrêtée, et qui est contestée par la société SIPARIM ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale avait évalué à tort la valeur locative de l'ensemble des bâtiments en cause par comparaison avec le local-type n° 127 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a pu légalement retenir , comme élément de comparaison des locaux en cause à usage de bureaux, le local-type n° 77 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Montreuil-sous-Bois, dès lors que ce dernier est constitué d'un bureau d'études à usage de bureau commercial de 78 m² de surface réelle, dont l'état d'entretien était considéré comme assez bon à la date du 1er janvier 1970, quand bien même ce local-type présentait une différences notable de surface avec les locaux à évaluer, qui s'étendent sur une surface de 3 252 m² ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que ces locaux ne seraient pas utilisables comme bureaux commerciaux, du fait notamment de leur état de délabrement, n'implique pas pour autant qu'ils devaient être comparés à un local-type administratif ; que les services fiscaux ont par ailleurs suffisamment pris en compte la situation de ces locaux en zone urbaine sensible dès lors qu'ils ont retenu le local-type dont la valeur locative, de 111 F au m², était la plus faible des locaux de ce type, et ont procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe(III au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix de cet abattement, qui n'avait pas à être motivé, traduise une erreur d'appréciation, par l'administration fiscale, de la situation des immeubles en cause ; que la circonstance que le quartier des Pêchers ait été classé en zone urbaine sensible par décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 est sans influence sur le mode de détermination de la valeur locative cadastrale tel qu'il est prescrit par les dispositions du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative des locaux de la société SIPARIM , qui se borne à faire état d'une réunion à la mairie de Montreuil-sous-Bois au cours de la quelle l'impossibilité de louer ses locaux comme bureaux aurait été reconnue, serait surévaluée ; que par suite la société requérante ne peut soutenir qu'au vu de ce changement, la valeur locative de se immeubles aurait dû être modifiée ; qu'elle ne peut se prévaloir utilement, pour l'application des dispositions de l'article 1517.-I.1. du code général des impôts, de ce que le coefficient d'abattement retenu par les services fiscaux sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, qui relève d'une autre procédure que celle de la mise à jour de la valeur locative, serait insuffisant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1389.-I. du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, qu'un contribuable ne peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il utilisait les immeubles en cause pour les besoins de son exploitation ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de la société requérante, qui se bornait à chercher à les mettre en location ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ne puisse louer ses bureaux du fait de la dégradation progressive du quartier dans lequel ils se situent, la société ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande de dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIPARIM n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SIPARIM la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 9812163-9907690 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SIPARIM devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

2

N° 00PA03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03605
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;00pa03605 ?
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