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29/04/2004 | FRANCE | N°00PA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 00PA03311


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000, présentée pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... (15 ème arrondissement), dont le siège social est sis ... 15 ème, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9911712-0001373-0001374 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1999 du

maire de Paris accordant à l'OPAC de Paris un permis de construire pour la...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000, présentée pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... (15 ème arrondissement), dont le siège social est sis ... 15 ème, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9911712-0001373-0001374 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1999 du maire de Paris accordant à l'OPAC de Paris un permis de construire pour la restructuration d'un ensemble de trois bâtiments à usage d'habitation, l'adjonction de deux bâtiments à usage d'habitation et de crèche et

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C 68-01-01-02-02-13

68-01-01-02-02-10

l'aménagement d'un espace vert et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire dudit arrêté ;

3°) d'annuler cet arrêté, ou du moins de l'annuler en tant qu'il concerne la construction du bâtiment ER+6 projeté à l'angle de la rue Gager Gabillot et de la rue de la Procession ;

4°) de condamner la Ville de Paris et l'OPAC de Paris à lui payer la somme de 50.000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... et celles de Me de X..., avocat, pour l'OPAC de Paris et la Ville de Paris,

- les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement,

et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 9 avril 2004 pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... et le 16 avril 2004 pour l'OPAC et la Ville de Paris ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 avril 1999 , le maire de Paris a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris un permis de construire pour la construction de 2 bâtiments de R+6 étages, dénommés E et D, à usage d'habitation et de crèche et la réhabilitation de 3 bâtiments d'habitation de R+7 étages et R+10 étages, dénommés A, B et C, la réalisation d'un parc de stationnement sur 4 niveaux de sous-sol et l'aménagement d'espaces extérieurs sur un terrain sis ..., ..., ... et ... (15ème arrondissement) ; que l'Association de défense des environs de l'immeuble sis à Paris 15 ème ... fait appel du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce permis, et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de ce permis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative n'interdit au juge administratif de prononcer sa décision le jour de l'audience, après en avoir délibéré ; qu'aucun élément du dossier ne permet à l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... d'affirmer que les premiers juges auraient arrêté leur décision avant l'audience, ni de soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur le fondement de pièces produites par la Ville de Paris quelques jours avant la clôture, sans lui avoir été communiquées ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris ;

Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature que, par arrêté en date du 11 janvier 1999 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 janvier suivant, le maire de Paris a consentie au signataire du permis de construire litigieux, M. Maurice Z..., architecte-voyer général, est limitée aux arrêtés, actes notariés et administratifs ou décisions préparés par la sous-direction du permis de construire dont il est chargé ; qu'ainsi cette délégation ne présente pas de caractère trop général qui, selon le requérant, l'entacherait d'illégalité et permettrait de regarder le permis de construire attaqué comme signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu à l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPAC justifiait, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que par suite, le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance de ces dispositions, qui n'imposent nullement au pétitionnaire d'attester de ce dépôt à la date de sa demande de permis de construire, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu , qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'OPAC produise les documents relatifs au volet paysager postérieurement à la date d'introduction de sa demande de permis de construire, dès lors que son dossier était ainsi complété avant la date de délivrance du permis ; que par ailleurs, la notice architecturale et paysagère produite par le pétitionnaire permet d'apprécier l'impact visuel du projet et comporte une description du paysage et de l'environnement existants suffisante ; que l'association requérante ne peut ainsi soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions susrappelées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par l'association de ce que l'OPAC ne justifierait pas de la pleine propriété de l'immeuble sis ... n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UH .7-1 du plan d'occupation des sols de Paris, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et portant sur l'implantation dans la bande (E) : Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier à l'intérieur de la bande (E) de 20,00 m de largeur seront en principe implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement... ; qu'aux termes du second alinéa de cet article : Les façades ou parties de façade de ces constructions, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande(E) ne peuvent comporter de vues principales qu'à condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6,00 m, ou qu'il soit fait application des dispositions définies à l'article UH. 7.3 (cour commune et droits de vue) ; que le moyen tiré par l'association requérante de ce que les dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas respectées par le projet dès lors que le bâtiment E se trouve sur sa façade Sud distant de 3 m de l'ensemble immobilier situé au ..., est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, en l'absence de limite séparative entre ces deux immeubles, qui sont implantés sur la même unité foncière, appartenant à l'OPAC ; qu'il en est de même du moyen tiré par l'association de la méconnaissance par le projet des dispositions du second alinéa de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : Les façades ou parties de façades des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m. La largeur des vues principales sera au moins égale à 6,00 m. Néanmoins, lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 6,00 m pourra être admise à condition que la profondeur du redent n'excède pas la moitié de cette largeur ; que si l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... fait valoir que la distance de 5,80 m entre la façade du bâtiment E et celle du bâtiment A qui lui fait face ne respecte pas ces dispositions, il ressort des plans joints au dossier que ni la façade du bâtiment E, qui ne comporte que des baies éclairant les couloirs d'accès aux étages, ni celle du bâtiment A, dont le projet prévoit la suppression des fenêtres des chambres donnant sur le bâtiment E pour les reporter sur la façade sur rue, ne comportent de baies principales ; que par suite, le moyen tiré par l'association de la méconnaissance par le projet de l'article UH 8 est inopérant ; que l'association ne peut dès lors utilement faire valoir que la dérogation prévue par cet article lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie n'a pas été respectée ;

Considérant , en troisième lieu, qu'en se bornant d'une part à affirmer que le projet va générer une augmentation considérable du flux automobile et que la suppression des aires de sécurité sur le terre-plein central ne fera qu'augmenter les inconvénients liés à ce flux, l'association ne démontre pas que le maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation du respect par ce projet des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que d'autre part, l'association ne peut se prévaloir de l'avis défavorable que le préfet de police avait donné, de ce point de vue, au projet le 4 novembre 1998 dès lors qu' un nouvel avis a été émis le 1er février 1999 par les services préfectoraux, après que le pétitionnaire eut modifié les modalités d'accès au parking de l'ensemble immobilier ; que ni la mention dans cet avis qu'il serait souhaitable d'organiser deux files de circulation dans la rue de la Quintinie , ni la circonstance que par un courrier en date du 10 mars 1999, la commission de sécurité de la préfecture de police ait rappelé les prescriptions en matière de sécurité qu'elle préconisait avant que le projet ne soit modifié , dont rien n'indique au dossier qu'elles n'ont pas été satisfaites par le pétitionnaire, ne peuvent être regardées comme des réserves auxquelles le caractère favorable de l'avis émis dans la lettre du préfet de police du 1er février 1999 serait subordonné ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de la notice fournie par l'OPAC à la direction de la voirie le 30 décembre 1998, que par un système de contrôle d'accès par des feux signalétiques permettant d'assurer une priorité aux véhicules entrants et l'aménagement d'une zone d'attente au niveau R-1 pour les véhicules sortants, les perturbations que risque d'occasionner l'accès au parc de stationnement à la circulation rue de la Quintinie sont réduites ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Paris n' a pas méconnu les dispositions de l'article UH 12. 1. du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, selon lesquelles les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement des dessertes, ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment pris en compte les écritures et les pièces produites par l'association, a rejeté le moyen tiré par cette dernière du non-respect par le projet des règles de sécurité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UH.10-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, qui concerne la définition du gabarit-enveloppe en bordure des voies figurées au plan par un filet marron et des autres voies, et qui est applicable à la rue Gager Gabillot : le gabarit-enveloppe se compose successivement : a- d'une verticale de hauteur (H) égale au prospect (P) sur voie augmenté de 2 m sans pouvoir dépasser 25 m ...b- d'un quart de cercle de 6,00 m de rayon, tangent à la verticale en son sommet ; c- d'une horizontale, située à 6,00 m au-dessus du sommet de la verticale, tangente au quart de cercle. Le prospect (P) sur voie est mesuré à partir... de la limite d'implantation définie à l'article U.H.6.2 (§ 1°, 1er alinéa , et § 2°) ; que l'association requérante soutient que le bâtiment E ne respecte pas ces dispositions dans sa partie donnant sur la rue Gager Gabillot ; que cependant, selon les dispositions du paragraphe 1°, 1er alinéa de l'article UH. 6.2., auquel renvoie l'article UH.10-2-3, la partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique doit être édifiée, en l'absence de marge de reculement figurée au plan, à l'alignement, lequel est défini, selon l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols comme la délimitation des voies publiques au droit des terrains riverains ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le prospect sur voie destiné au calcul du gabarit-enveloppe doit être mesuré à partir de cette délimitation, et non comme le soutient l'association , au pied de la façade du bâtiment E donnant sur la rue Gager Gabillot, laquelle est en retrait par rapport à la limite du terrain d'assiette du projet ; qu'il en résulte que, compte tenu de la largeur de la rue Gager Gabillot, l'application des dispositions précitées de l'article UH 10.2.3 autorisait pour le bâtiment E une hauteur maximum de 70 m NGF ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan 1. 302, que la verticale de hauteur du bâtiment E calculée à l'alignement, atteint 69,50 m NGF et satisfait ainsi à ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré par l'association de la méconnaissance du gabarit-enveloppe défini à l'article UH 10-2-3 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'association soutient que les règles du gabarit-enveloppe en limite séparative prescrites par l'article UH 10-3 2° pour les façades d'immeubles comprenant des vues principales ne sont pas respectées par le projet en ce qui concerne le bâtiment E, dans sa façade Sud-Ouest donnant sur l'ensemble immobilier du ... , il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif qui a été délivré à l'OPAC le 14 novembre 2001 par le maire de Paris, a eu pour effet, dans le but de réaménager les appartements, de transférer les baies secondaires sur la façade Sud-Ouest du bâtiment E et les baies principales sur la façade Sud-Est ; que ce permis a ainsi couvert l'illégalité du permis de construire initial soulevée par l'association ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UH.12.2. du règlement du plan d'occupation des sols de Paris : Les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes et prescriptions définies ci-après. Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire. Dans ce cas toutefois, le nombre des places de stationnement existantes devra être conservé dans la limite des normes définies ci-après...On retiendra une surface de 25 m² par véhicule particulier pour le calcul des aires de stationnement...1° Habitation et destination assimilées, hôtels meublés, résidences de tourisme : Au minimum 35 % de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leurs annexes, avec au moins une place par logement...4° - Equipements publics et établissements collectifs privés (d'enseignement, culturels, sanitaires, sportifs, expositions, foyers-logement...)...En principe, la superficie à réserver au stationnement ne pourra être inférieure à 10 % de la surface hors oeuvre nette de l'établissement... ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où, comme en l'espèce, le permis de construire porte sur un ensemble immobilier incluant à la fois la construction de bâtiments nouveaux et la restructuration de bâtiments existants, de ne prendre en compte que les places de stationnement que nécessitent les constructions nouvelles, si toutefois, les places de stationnement existantes sont conservées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dispositions sont largement satisfaites par le projet, qui prévoit la création de 184 places de stationnement, alors que le strict respect des dispositions précitées n'exigeait que la réalisation de 152 places, dont 103 au titre de la compensation de la suppression des aires de stationnement existant en surface, 45 au titre de la création des bâtiments D et E, et 4 au titre de la crêche dont la surface hors oeuvre nette atteint 894 m² ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UH.13.2 du même règlement , relatif aux espaces verts intérieurs protégés (EVIP) : Sur les terrains portant au plan l'indication d'un E.V.I.P., toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces protégés.- La modification de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l'E.V.I.P. et maintient ou améliore son unité ou son caractère... ; qu'en portant la surface totale de l'espace vert intérieur de l'ensemble immobilier de 2600 m² à 3200 m², dont 1009 m² pour l'espace situé à l'intérieur de l'ensemble immobilier au lieu de 638 m², le projet, dès lors qu'il agrandit l'espace intérieur de l'ensemble immobilier et augmente son unité, satisfait aux dispositions précitées de l'article UH 13.2 , quand bien même ces modifications se font au détriment de l'espace vert intérieur qui existait à l'angle des rues de la Procession et Gager Gabillot ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, ni du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris n'impose au pétitionnaire de déduire les espaces verts intérieurs à protéger de la surface du terrain prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols ; que par ailleurs, si l'association requérante affirme que le coefficient d'occupation des sols de la zone concernée par le projet ne serait pas respecté du fait de l'inclusion dans le projet des trois bâtiments existants, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'association tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire de l'arrêté du 19 avril 199 9 :

Considérant que le présent arrêt réglant le litige au fond, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC de Paris et la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige, soient condamnés à payer à l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... à payer la somme globale de 1500 euros à l'OPAC de Paris et à la Ville de Paris ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de l'arrêté du 19 avril 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... est rejeté.

Article 3 : L'Association de défense des environs de l'immeuble du ... est condamnée à payer la somme globale de 1500 euros à l'OPAC de Paris et à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03311
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;00pa03311 ?
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