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28/04/2004 | FRANCE | N°01PA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 28 avril 2004, 01PA00697


Vu I/ sous le n°01PA00697, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 21 février, 13 et 17 avril 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, par la SCP DELAPORTE ET BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0007517/6 en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice de la vie sociale du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE du 17 mars 2000 ayant refusé d'accorder un agrément à et Mme

et M. Y en vue de l'adoption d'un enfant et a enjoint au DEPARTEMENT ...

Vu I/ sous le n°01PA00697, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 21 février, 13 et 17 avril 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, par la SCP DELAPORTE ET BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0007517/6 en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice de la vie sociale du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE du 17 mars 2000 ayant refusé d'accorder un agrément à et Mme et M. Y en vue de l'adoption d'un enfant et a enjoint au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un tel agrément aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme et M. Y ;

4°) de condamner Mme et M. Y à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II/ sous le n°01PA03003, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001, présentée par Mme et M. Y, demeurant ..., 91940, Les Ulis ; Mme et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104217/6 en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par son jugement du 12 décembre 2000 ;

2°) de prononcer, à l'encontre du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la liquidation de cette astreinte ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-938 du 23 août 1985 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2004 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me X..., avocat , pour LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, et celles de Mme Y, défenderesse,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID , commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées, l'une par LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et l'autre par Mme et M. Y sont toutes deux relatives à la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle la directrice de la vie sociale du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a refusé d'accorder à Mme et M. Y un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le n°01PA00697 :

Sur la compétence du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE pour prendre la décision du 17 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle Mme et M. Y ont déposé une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ...Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent le département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable... ;

Considérant que, par lettre en date du 5 janvier 1997, Mme et M. Y, qui résidaient alors dans LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, ont présenté audit département une demande en vue d'obtenir l'agrément préalable à l'adoption d'un enfant ; que, par décisions en date des 19 janvier et 19 juin 1998, la directrice de la vie sociale dudit département a refusé de leur délivrer cet agrément ; que, par jugement devenu définitif en date du 14 décembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation ainsi prononcée, il appartenait au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de statuer à nouveau sur la demande initiale de Mme et M. Y, dont il demeurait saisi ; que, par suite et compte tenu, en outre, des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne saurait soutenir qu'il était incompétent pour prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme et M. Y, au motif que ces derniers résidaient depuis le 1er octobre 1997 dans le département de l'Essonne ;

Sur la légalité de la décision de refus d'agrément du 17 mars 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs admis par LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, que la directrice de la vie sociale de ce département avait connaissance du sens des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur Y... le 11 mai 1998, lorsqu'elle a confirmé, le 19 juin 1998, la décision de refus d'agrément opposée le 19 janvier 1998, au motif que la capacité de relation parentale (de Mme et M. Y) avec l'enfant accueilli ne permettra pas de lui assurer une sécurité et une stabilité affectives suffisantes ; que le refus d'agrément du 17 mars 2000, fondé sur les conclusions du rapport d'expertise susmentionné, s'il est rédigé en des termes différents n'a pas été pris pour des motifs distincts de ceux des décisions des 19 janvier et 19 juin 1998, annulées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1999 ; qu'ainsi, ce nouveau refus est intervenu en violation de la chose jugée par ce jugement, comme l'a relevé à bon droit le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2000 ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune circonstance nouvelle de nature à justifier légalement un refus d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, n'est survenue postérieurement à la décision susmentionnée du 19 juin 1998 ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions alors en vigueur des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prescrire au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE d'accorder à Mme et M. Y dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 12 décembre 2000, l'agrément sollicité et prévoir le prononcé d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que les conclusions du département tendant à l'annulation de ces dispositions du jugement attaqué doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 alinéas 3 à 5... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts... ;

Considérant que les passages du mémoire de Mme et M. Y, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2001, aux termes desquels Mme Z confond forte personnalité et violence. Elle est de ces personnes qui, dès lors que l'on ne partage pas leur point de vue, considèrent qu'elles sont agressées , ne comportent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la cour d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2000, qui est suffisamment motivé ; qu'il n'appartient pas à la cour de rectifier l'arrêté d'agrément du 23 février 2001 en supprimant dans cet arrêté la référence à l'appel interjeté par LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme que cette collectivité territoriale demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que Mme et M. Y n'apportant aucune précision sur la réalité des frais irrépétibles qu'ils soutiennent avoir engagés, leur demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête de M. et Mme Y enregistrée sous le n°01PA03003 :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de liquider l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 12 décembre 2000, Mme et M. Y n'articulent devant la cour aucun moyen qui n'ait été développé devant les premiers juges ; qu'il convient pour la cour d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; qu'il suit de là que Mme et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a refusé de liquider l'astreinte prononcée à l'article 2 de son jugement du 12 décembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le n°01PA00697 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme et M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête de Mme et M. Y enregistrée sous le n°01PA03003 est rejetée.

2

N°01PA00687

N°01PA03003

Classement CNIJ : 35-05

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00697
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: M. Guy RATOULY
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-28;01pa00697 ?
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