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28/04/2004 | FRANCE | N°00PA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 28 avril 2004, 00PA03690


VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2000, la requête présentée par LE SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900360 en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite de rejet opposée par l'Etat à la demande formulée par la commune de La Foa en date du 18 juin 1997 de prise en charge de la reconstitution des registres d'état-civil de la commune ;

2°) de rejeter la demande de la commune de LA FOA ;

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VU les a...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2000, la requête présentée par LE SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900360 en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite de rejet opposée par l'Etat à la demande formulée par la commune de La Foa en date du 18 juin 1997 de prise en charge de la reconstitution des registres d'état-civil de la commune ;

2°) de rejeter la demande de la commune de LA FOA ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

VU la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant qu'il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 8 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et de l'article L. 122-25 du code des communes dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie que la compétence en matière d'état civil relevant de l'Etat et non des communes, il incombe à ce dernier de prendre en charge, en cas de destruction, la reconstitution des registres d'état civil , les premiers juges ont, d'une part suffisamment motivé leur jugement, et d'autre part, implicitement mais nécessairement répondu aux moyens soulevés par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et tirés de la distinction entre les actes d'état civil de droit commun et ceux soumis au droit particulier, ainsi que des dispositions du code des communes relatives aux dépenses obligatoires des communes ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 8 la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'Etat est compétent pour les règles concernant l'état civil , cette attribution de compétences ne concerne pas les règles relatives à la tenue des registres d'état civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 1er juin 1916 mettant à la charge de l'Etat les dépenses afférentes à la reconstitution d'un exemplaire des registres d'état civil détruits n'ont pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-25 du code des communes alors applicables à la Nouvelle-Calédonie : le maire et les adjoints sont officiers d'état civil ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi ; qu'aux termes de l'article. L. 221-2 : les dépenses obligatoires comprennent notamment : ... 2° les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département, et, pour les communes chef-lieux de canton, les frais de conservation du Journal Officiel ... ; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder les dépenses relatives à la tenue des registres d'état civil comme étant à la charge des communes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les dépenses nécessitées par la reconstitution des registres d'état civil qui étaient détenus dans les locaux de la commune de LA FOA incombent à la commune ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle l'Etat a rejeté la demande de la commune de LA FOA tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de reconstitution de ses registres d'état civil ; que le jugement doit donc être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de LA FOA la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LA FOA, par application des mêmes dispositions, à payer à L'Etat la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de LA FOA devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de LA FOA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03690

Classement CNIJ : 46-01-02-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03690
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-28;00pa03690 ?
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