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27/04/2004 | FRANCE | N°00PA03948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA03948


Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714866/4 du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de L'INTERIEUR, rejetant implicitement la demande du département de Paris du 18 novembre 1996 tendant au paiement d'une somme de 170.803.722 F au titre de la dotation générale de décentralisation pour les exercices 1984 à 1986, ainsi

que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ordonnançant la somme de ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714866/4 du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de L'INTERIEUR, rejetant implicitement la demande du département de Paris du 18 novembre 1996 tendant au paiement d'une somme de 170.803.722 F au titre de la dotation générale de décentralisation pour les exercices 1984 à 1986, ainsi que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ordonnançant la somme de 70.051.141 F en faveur du département ;

2°) de rejeter la demande du département de Paris devant le tribunal administratif ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me DE X..., avocat, pour le département de Paris

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1614-4 du code général des collectivités territoriales, issu de l'alinéa 3 de l'article 95 de la loi du 7 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable : ... Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires ;

Considérant que par deux jugements des 29 janvier 1992 et 9 février 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ministérielles arrêtant, pour le département de Paris au titre des années 1984, 1985 et 1986, le montant de l'ajustement afférent au transfert des compétences action sociale et santé intervenu le 1er janvier 1984, au motif qu'il avait été calculé, en ce qui concerne la première année, par projection et actualisation des charges et produits d'impôts de l'exercice 1983, en méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles imposaient que la base de l'ajustement soit déterminée en fonction des charges réelles, précisément comptabilisées, résultant directement du transfert de compétence, et des produits des impôts affectés à la compensation calculés par application des taux en vigueur, à la date de transfert, à l'assiette desdits impôts pour l'exercice en cause ;

Considérant que pour l'exécution de ces décisions passées en force de chose jugée, les ministres de l'intérieur et des finances ont procédé à un nouveau calcul de l'ajustement à opérer au titre des années 1984, 1985 et 1986, et informé le président du conseil général de Paris de l'ordonnancement d'une somme complémentaire de 70.051.141 F ; que par un nouveau jugement en date du 3 juillet 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du département de Paris et en l'absence de toute défense des ministres, leur refus implicite de porter à 170.803.722 F le reversement en cause, en relevant dans ses motifs que l'inexactitude de la somme, en principal, de 70.184.818 F revendiquée par le département ne ressortait pas des pièces du dossier, et qu'il avait droit aux intérêts de la somme de 133.677 F, correspondant à la différence entre ladite somme de 70.184.818 F et celle de 70.051.141 F qui lui avait été versée, elle-même assortie d'intérêts ;

Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le département de Paris n'a pas justifié du montant qu'il réclamait, et produit les éléments du calcul ayant abouti à la somme de 70.051.141 F, qu'il en résulte que pour ce faire, il s'est borné à retrancher du montant du prélèvement, tel qu'il avait été initialement arrêté, l'incidence de l'indexation en valeur 1984 des charges et produits d'impôt de l'exercice 1983, conservé cependant comme base de calcul de l'ajustement au titre de la première année du transfert, en méconnaissance des dispositions légales et des décisions de justice susrappelées ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions limitant à 70.051.141 F la somme due au département de Paris ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer au département de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03948

Classement CNIJ : 135-01-07-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03948
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa03948 ?
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