La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00PA03513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA03513


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2000 et complétée par un mémoire enregistré le 27 novembre 2001, la requête présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me BOUSQUET, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811480/5 du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..............................................................

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2000 et complétée par un mémoire enregistré le 27 novembre 2001, la requête présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me BOUSQUET, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811480/5 du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent administratif stagiaire à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fait l'objet de deux mesures de prorogation de son stage, du 20 octobre 1996 au 20 avril 1997 puis du 20 avril 1997 au 20 octobre 1997, et a été licenciée pour inaptitude professionnelle par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 1998 ;

Considérant que le stage de Mme X qui, en l'absence de mesure expresse de titularisation, conservait la qualité de stagiaire après l'expiration de la durée normale de stage, prenait fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'il résulte des pièces du dossier que son licenciement n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation, conforme à l'avis de la commission administrative paritaire centrale des fonctionnaires de préfecture du 17 décembre 1997, intervenu à l'expiration de la période de stage ; que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X, qui avait été affectée successivement dans plusieurs services afin de lui permettre de faire ses preuves, ne présentait pas les qualités nécessaires pour exercer ses fonctions, et en prononçant pour ce motif son licenciement à l'issue de son stage, le ministre de l'intérieur ait fondé sa décision sur des faits inexacts ou ait procédé à une appréciation manifestement erronée de l'aptitude de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1998 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de Mme X à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais qu'il aurait exposés, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03513

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03513
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa03513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award