Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000 et complétée par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2001, le 5 novembre 2001, le 8 avril 2002 et le 13 mai 2002, la requête présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me SPANG, avocat, et Me MANDICAS, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986666 du 26 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines en date du 14 octobre 1996 et du 25 août 1998, prononçant son affectation au commissariat de Mantes-la-Jolie, puis refusant de le réintégrer dans ses fonctions de chef de la brigade anti-criminalité ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, lieutenant de police, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines l'affectant, le 14 octobre 1996 au commissariat de Mantes-la-Jolie, et refusant, le 25 août 1998, de le réintégrer dans ses fonctions précédentes de chef de brigade anti-criminalité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que par arrêté en date du 6 janvier 1993, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a prononcé l'affectation de M. X à l'unité départementale des Yvelines à compter du 19 décembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 113-5 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale : Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions ou des services centraux relevant de la police nationale et dans les services territoriaux énumérés dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de la résidence administrative. Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui la composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative ; et qu'aux termes l'article 113-6 du même arrêté : A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités de service, par décision écrite et motivée du chef de service ;
Considérant que la décision, formalisée par un télégramme du 14 octobre 1996, de mettre à la disposition du commissariat de Mantes-la-Jolie le lieutenant de police Jean-Marie X, affecté aux U.D.-78, constituait pour celui-ci non un changement interne d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique mais une mutation dans un service distinct ; que le directeur départemental de la sécurité publique n'était par suite pas compétent, en application des dispositions susvisées, pour prononcer ce changement d'affectation ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence de celle du 25 août 1998 en tant qu'elle rejetait sa demande de réintégration dans son affectation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2000 et les décisions du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines du 14 octobre 1996 et du 25 août 1998 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00PA03326
Classement CNIJ : 36-05-01
C 36-07-02-002