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27/04/2004 | FRANCE | N°00PA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA01303


Vu I) le recours, enregistré le 27 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA01303, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900163 en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle Calédonie du 25 février 1999 rejetant la demande de mutation de Mme X à Nouméa sur un emploi à plein temps en qualité de professeur de lycée professi

onnel dans la spécialité restaurant technique culinaire ;

2°) de rej...

Vu I) le recours, enregistré le 27 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA01303, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900163 en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle Calédonie du 25 février 1999 rejetant la demande de mutation de Mme X à Nouméa sur un emploi à plein temps en qualité de professeur de lycée professionnel dans la spécialité restaurant technique culinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

.........................................................................................................

Vu II) le recours, enregistré le 27 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA1391, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900228 en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme X tendant à la reconstitution de sa carrière et a renvoyé Mme X devant l'Etat pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité et des intérêts accordés en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, modifié ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services civils dans les territoires d'outre-mer, modifié ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, titularisée dans le corps des professeurs de lycée professionnel du cadre territorial de l'enseignement, a été mise à disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans l'enseignement public du second degré ; que par une décision du 25 février 1999, le vice-recteur de Nouvelle Calédonie a rejeté la demande de mutation de Mme X sur un poste de professeur à temps complet dans sa spécialité à Nouméa ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE fait appel des jugements du 23 décembre 1999 par lesquels le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision précitée du vice-recteur de Nouvelle Calédonie et a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité en réparation du préjudice de carrière subi ; que les recours susvisés concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 00PA01303 :

Considérant que la décision attaquée rejetant la demande de mutation sur un poste à temps complet à Nouméa de Mme X, professeur de lycée professionnel, a été prise au motif qu'aucun poste vacant dans sa spécialité n'existait ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le maître-auxiliaire recruté pour le lycée professionnel et hôtelier de Nouméa par décision en date du 8 mars 1999 y assurait un enseignement de technique culinaire correspondant à la spécialité de Mme X ; que la circonstance que ce recrutement ait été opéré sur un poste budgétaire ne correspondant pas à l'enseignement effectivement dispensé ne saurait être utilement invoqué pour soutenir que les premiers juges, en considérant que le refus opposé à la demande de mutation de Mme X par le vice-recteur de Nouvelle Calédonie, le 25 février 1999, était entaché d'une erreur de fait, auraient commis une erreur dans l'appréciation des faits ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE soutient, en reprenant devant le juge d'appel les moyens développés en première instance en défense et régulièrement communiqués à Mme X, que le vice-recteur ne pouvait affecter l'intéressée sur un poste à temps complet dans la mesure, où celle-ci avait été autorisée par l'exécutif du territoire à exercer à mi-temps, puis placée à sa demande en congé longue maladie ; que toutefois ni la circonstance que Mme X ait dû, lors de sa nomination comme professeur stagiaire en 1995, accepter une affectation sur un poste à mi-temps, affectation ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement renouvelée en l'absence d'accord de l'intéressée, ni celle qu'elle ait été placée en congé longue durée à compter du 29 septembre 1997, ne faisaient obstacle à ce que le vice-recteur fasse droit à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle Calédonie du 25 février 1999 refusant de procéder à la mutation de Mme X à Nouméa sur un emploi à plein temps ;

Sur la requête n° 00PA01391 :

En ce qui concerne les conclusions du ministre :

Considérant, d'une part, que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie annulant la décision de refus opposée à la demande de mutation de Mme X sur un emploi à plein temps, étant, ainsi qu'il vient d'être dit, rejeté, le ministre n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement annulant la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme X tendant à la reconstitution de sa carrière et la renvoyant devant l'Etat pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité et des intérêts accordés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préjudice né d'une décision ne pouvant être prise que par l'exécutif de Nouvelle Calédonie ne peut être mis à la charge de l'Etat a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 23 décembre 1999 ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme X et l'a renvoyé devant l'Etat pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité et des intérêts accordés ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme X :

Considérant que les premiers juges ont reconnu le droit de Mme X à la réparation intégrale du préjudice subi en raison du refus opposé à sa demande de reconstitution de carrière ; que toutefois l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité due, ils ont renvoyé l'intéressée devant l'Etat pour être procédé à la liquidation de cette indemnité en précisant que l'indemnité devait être égale, comme elle le demandait, à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dues percevoir entre le 28 août 1996 et le 15 mai 1999 et majorée des intérêts dus à compter du 5 juillet 1999 ; qu'en appel, Mme X demande que l'indemnité due par l'Etat soit réactualisée à la date du 24 février 2000 et portée de la somme de 3.990.108 F à la somme de 5.764.582 F CFP ; qu'elle demande également qu'elle soit majorée des intérêts de droit à la date d'enregistrement de son mémoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de l'intéressée sur un poste à temps complet n'a été prononcée qu'à la date du 24 février 2000 ; que par suite, Mme X est fondée à demander que l'indemnité versée en réparation de son préjudice prenne en compte non seulement la période comprise entre le 28 août 1996 et le 15 mai 1999 mais aussi la période comprise entre le 15 mai 1999 et le 24 février 2000 et soit, pour cette dernière période, majorée des intérêts dus au 26 juillet 2000, date d'enregistrement de sa demande ; que toutefois l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme X au titre de cette période, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l'Etat pour être procédé à la liquidation de la majoration de cette indemnité et des intérêts dus ainsi qu'il vient d'être dit ;

D E C I D E :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont rejetés.

Article 2 : Mme X est renvoyée devant l'Etat pour qu'il soit procédé, dans les conditions indiquées par le présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité et des intérêts qui lui sont dus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

2

N°s 00PA01303 et 00PA01391

Classement CNIJ : 30-02-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01303
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa01303 ?
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