Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999, la requête présentée par M. Frédéric X, demeurant Y ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de la fédération française de Karaté et Arts martiaux affinitaires d'annuler les élections s'étant déroulées le 27 juin 1998 pour la désignation de ses organes dirigeants, d'autre part, à ce que soit prises toutes mesures utiles d'instruction et d'expertise nécessaires ;
2°) de renvoyer sa requête au Conseil d'Etat en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 afin qu'il statue sur la question de droit née de l'application des dispositions du règlement intérieur d'un organisme investi d'une mission de service public ;
.........................................................................................................
Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, licencié de la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux affinitaires, a saisi le 1er juillet 1998 cette fédération d'une demande d'annulation des élections fédérales nationales qui s'étaient déroulées le 27 juin 1998 ; que le bureau fédéral prenant le nom de commission électorale fédérale, saisie en application du règlement intérieur, a, le 24 juillet 1998, rejeté sa demande ; que M. LIKOSWKI fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 1999 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de la fédération française de Karaté et Arts martiaux affinitaires d'annuler les élections s'étant déroulées le 27 juin 1998 pour la désignation de ses organes dirigeants, d'autre part, à ce que soit prises toutes mesures utiles d'instruction et d'expertise nécessaires ;
Considérant que nonobstant la mission de service public dévolue à la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux affinitaires, les opérations relatives à l'élection des membres de cette fédération qui ne mettent pas en oeuvre ni ne procèdent d'aucune prérogative de puissance publique mais concernent le fonctionnement d'un organisme de droit privé relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la décision prise par la commission électorale, compétente en application de l'article 27 A du règlement intérieur pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les plaintes des licenciés concernant les élections et rejetant une demande d'annulation des élections n'est pas détachable de l'appréciation de la validité desdites opérations électorales ; que la circonstance que les règles relatives à l'organisation de l'assemblée générale annuelle de cette fédération et à la désignation de ses organes dirigeants résultent de statuts types définis par décret en Conseil d'Etat demeure, en tout état de cause, à cet égard sans incidence ; qu'il s'en suit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées devant la cour par M. X et tendant à ce que sa requête soit renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 alors applicable ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susvisées de M. X doivent par suite être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la fédération française de Karaté et Arts Martiaux affinitaires une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I DE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la fédération française de Karaté et Arts Martiaux affinitaires une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
3
N° 99PA04131