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22/04/2004 | FRANCE | N°02PA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 22 avril 2004, 02PA01073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2002 sous le n° 02PA01073, pour la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR, dont La représentation en France est sise ..., par Me(RABARY-NJAKA, avocat ; la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110112/4 en date du 17 décembre 2001 par laquelle le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende d'un mo

ntant de 1(524,49 euros ;

3°) de décharger la compagnie du paiement de cett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2002 sous le n° 02PA01073, pour la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR, dont La représentation en France est sise ..., par Me(RABARY-NJAKA, avocat ; la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110112/4 en date du 17 décembre 2001 par laquelle le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 1(524,49 euros ;

3°) de décharger la compagnie du paiement de cette amende ou de la réduire à un montant symbolique de 228,70 euros ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la compagnie la somme de 1(500(euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14(juin(1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93180 du 8 février 1993 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25(février(1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 17 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ;

Considérant que si le tribunal administratif de Paris a, le 17(décembre 2001, adressé au conseil de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR une lettre l'invitant à régulariser sa requête en produisant le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande, cette lettre, signée par le président de la 4ème section du tribunal, qui ne comportait pas d'indication de délais, ne pouvait constituer la mise en demeure mentionnée à l'article R.612-5 précité du code de justice administrative ; que la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR ne pouvait, par suite, être réputée s'être désistée ; que l'ordonnance n° 0110112/4, en date du 17 décembre 2001, par laquelle le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R.612-5 du code de justice administrative, a donné à la société requérante acte de son désistement doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2(novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1°) lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2°) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 9 mai 2001, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR une amende d'un montant de 10 000 F, pour avoir laissé, le 4(juin 2000, débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Antananarivo, un passager se disant JAWED X..., de nationalité indéterminée, démuni de document de voyage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR a été invitée par lettre en date du 30 janvier 2001 du ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre, à présenter ses observations sur le projet d'amende que l'administration entendait lui infliger ainsi qu'à prendre connaissance des pièces du dossier auprès du bureau de la circulation transfrontières et des visas ; que la compagnie requérante qui n'a engagé aucune démarche à cet effet dans le délai imparti a été destinataire de la décision prononçant l'amende laquelle visait expressément le procès-verbal n° 2000/2274 dressé le 4 juin 2000 constatant la réalité de l'infraction ; que si la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR soutient, pour échapper à l'amende, qu'elle organise à l'embarquement un contrôle strict des documents de voyage, lesquels seraient minutieusement vérifiés et photocopiés par l'agent d'escale, et que le passeport de M. X se disant JAWED X... lui aurait été subtibilisé par d'autres passagers à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, elle n'établit pas en apportant la preuve qui lui incombe que le passager dont s'agit était bien détenteur d'un passeport non falsifié et valide ;

Sur le montant de l'amende appliquée à la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, à défaut pour la compagnie, laquelle se borne à invoquer sa bonne foi, d'établir l'existence de circonstances particulières, ou d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la fixation à 10 000 F du montant de l'amende qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée et à en demander la réduction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2001 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une amende d'un montant de 1 524,49 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0110112/4 en date du 17 décembre 2001 par laquelle le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR est annulée.

Article 2 : La demande et la requête présentées par la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR sont rejetées.

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N° 02PA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01073
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : RABARY-NJAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-22;02pa01073 ?
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