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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02442


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2000, la requête présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me BERTIN, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 934205 en date du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des

finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des disposi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2000, la requête présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me BERTIN, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 934205 en date du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie... ;

Considérant que l'annulation par le juge judiciaire d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, en application des dispositions précitées de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, interdit à l'administration d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion et affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; qu'en revanche, l'opération de visite et de saisie, conduite à l'égard d'un contribuable, est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; qu'en une telle hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par la juridiction judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable ; que, tel est le cas lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier notamment les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de la société ;

Considérant que par quatre ordonnances en date du 27 et 28 avril 1987, les présidents des tribunaux de grande instance de Pontoise, Paris et Bobigny ont autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies aux domiciles de Mme X et de M. Y ainsi que dans les locaux commerciaux des sociétés Delph's et BAV en vue de rechercher la preuve de ce que le groupe de sociétés directement ou indirectement animées par M. Y et Mme X se soustrayait au paiement et à l'établissement de l'impôt ; que par deux arrêts en date du 12 décembre 1989 la Cour de cassation a cassé et annulé les deux ordonnances relatives aux visites des domiciles personnels de Mme X et M. Y ; que Mme X soutient que l'annulation de ces ordonnances entache d'irrégularité la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet dans la mesure où l'existence de la société de fait Y-X et de comptes bancaires personnels aurait été révélée par les pièces saisies lors des opérations de visite annulées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés font suite à la vérification de la comptabilité de la société de fait Y-X et des comptes bancaires de Mme X ; que l'existence de son compte à la Société générale a été révélée à l'administration par la consultation du ficher informatisé des comptes bancaires ; que l'administration indique qu'elle a été informée de l'existence de la société de fait par une lettre que M. Y a adressée le 1er septembre 1987 au centre des impôts dont il relevait ; que si Mme X soutient, en se référant à des mises en demeure en date des 2 juillet 1987, que l'administration avait connaissance de l'existence de cette société avant l'envoi de ladite lettre, il est constant que ces mises en demeure ont été adressées à M. Y et à Mme X et non à la société de fait ; que les opérations de visites d'une part et la vérification de la société de fait et l'examen de la situation fiscale de la requérante d'autre part, n'ont pas été accomplis par les mêmes agents de l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être déduit de l'examen de la chronologie des faits que la vérification de la société de fait a été entreprise à la suite et en relation avec les opérations de visite et de saisies annulées ; que la circonstance que des documents faisant état de l'exploitation d'un magasin S'Agapo, situé à la même adresse que la société de fait et exploité par elle, aient été saisis au siège de la société SARL Delph's à Pantin est sans incidence sur la régularité de la vérification de la comptabilité de la société de fait dès lors que cette saisie n'a pas été autorisée par l'une des ordonnances annulées ; que dès lors, l'instruction n'établissant pas que les impositions litigieuses résulteraient de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion des visites annulées, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité des opérations de visite et saisie pour demander la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Sylviane X est rejetée.

2

N° 00PA02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02442
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02442 ?
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