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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02294


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me BARANEZ, avocat ; M. Georges X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 936202 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'indust

rie à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me BARANEZ, avocat ; M. Georges X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 936202 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

19-04-01-02-05-02-02

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de Me NAS substituant Me BARANEZ pour le requérant ;

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et résultant de redressements notifiés à la suite de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale de son foyer opéré par l'administration au titre desdites années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du LPF : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. . . À l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence, entre d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a été avisé le 10 octobre 1988 de ce que le service procédait à l'examen de sa situation fiscale ; que les dispositions de l'article L. 12 définissent l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable comme un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres de son foyer ; que sa situation réelle, notamment sa situation de trésorerie, peut être appréhendée à travers les mouvements retracés dans ses comptes bancaires et ceux dont il n'est pas titulaire mais pour lesquels il détient une procuration qui lui a, le cas échéant, permis de réaliser des opérations financières ; que l'administration ayant eu connaissance d'un compte à l'Européenne de Banque dont le neveu de M. X était titulaire et sur lequel le contribuable avait une procuration, elle a demandé à l'établissement bancaire le 20 avril 1989 les relevés de ce compte bancaire et n'a obtenu que le 30 mai 1990 la totalité des bordereaux relatifs à ce compte tenu en partie en francs belges ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que ce compte a enregistré au cours de la période contrôlée des opérations financières menées à l'initiative du contribuable, le délai nécessaire pour l'obtention des relevés de ce compte, que M. X avait été invité à produire, est au nombre des cas de prorogation du délai prévu à l'article L. 12 précité ; que par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le compte dont s'agit ne serait pas de nature à permettre une prorogation du délai doit être écarté ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 20 novembre 1990, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au-delà de la période d'un an régulièrement prolongée du délai d'obtention par le service des relevés bancaires du compte à l'Européenne de Banque ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré des revenus d'un montant de 258 811 F au titre de l'année 1987 et que les crédits figurant sur les relevés du sous-compte bancaire de son neveu, sur lequel il avait procuration s'élevaient en 1987 à 4 845 908 F ; que l'écart constaté entre le total de ces crédits et les revenus déclarés au titre de la même année autorisait le service à adresser au contribuable, ainsi qu'il l'a fait le 30 juin 1990, une demande de justifications de ces crédits ;

Considérant en troisième lieu que M. X qui s'est borné, pour justifier de l'origine de ces crédits, à indiquer que ce compte ne le concernait pas, et qui soutient que la taxation d'office des crédits demeurés inexpliqués est irrégulière n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant que le requérant conteste le bien-fondé de la taxation d'office de deux crédits d'un montant de 1 109 313 F en date du 10 avril 1987 et de 1 612 200 F en date du 3 juin 1987 portés sur le compte détenu par M. André X à l'Européenne de Banque ; qu'il soutient que ces sommes correspondent à des prêts que lui a consentis son neveu à titre personnel ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations en ce qui concerne le crédit de 1 109 313 F ; qu'en revanche pour justifier l'origine de la somme de 1 612 200 F, M. X produit une attestation de l'Européenne de Banque mentionnant à la date du 10 avril 1987 un virement de 10 000 000 francs belges en provenance d'un compte de la banque Bruxelles Lambert d'ordre et pour le compte de M. André X, somme transférée sur instruction de M. Georges X sur le compte de la société TLDP à la Banque de France ; que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce crédit n'aurait pas le caractère d'un prêt familial en se bornant à relever que le neveu de M. X est résident à l'étranger ou en soutenant sans l'établir que ce dernier serait en relation d'affaires avec son oncle ;

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions relatives aux redressements afférents à l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions afférentes au crédit bancaire de 1 612 200 F ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1987 est réduite de la somme de 245 778,31 euros (1 612 200 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 936202 en date du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02294
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02294 ?
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