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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA00834


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée pour M. X... X, solidairement responsable de la société SODIM, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415382/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle il a été assujetti pour un montant de 4 673 710 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée pour M. X... X, solidairement responsable de la société SODIM, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415382/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle il a été assujetti pour un montant de 4 673 710 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-04-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était président directeur-général de la SA Sodim d'octobre 1988 jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société intervenue le 26 avril 1991 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, le service a remis en cause la déduction de factures de sous-traitance et considéré les montants correspondants comme des revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, conformément aux dispositions de l'article 117 du même code, il a invité la société à désigner les bénéficiaires de ces distributions et en l'absence de désignation, il a mis à la charge de la société la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A dudit code ; que M. X relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ladite pénalité pour laquelle il a été poursuivi en paiement solidaire ;

Sur bien-fondé de la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; et que selon l'article 110 du même code : Pour l'application du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une société ou une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il en est ainsi, notamment, pour ce qui concerne les sommes versées en paiement de factures correspondant à une prestation fictive ;

Considérant que l'administration, ayant constaté que la SA Sodim disposait de moyens suffisants pour réaliser les travaux qui lui étaient confiés, a réintégré dans les résultats de ladite société au titre de l'exercice clos en 1989 les montants de factures d'honoraires, de sous-traitance ou de location de matériel dont les prestations correspondantes ont été en conséquence considérées comme fictives ; que pour contester le caractère fictif de ces factures, M. X se borne à se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 1991 qui porte sur d'autres factures ; que par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 109-1 du code général des impôts le service a regardé comme revenus distribués les montants correspondants sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces factures aient effectivement été réglées par la société Sodim ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 117 dudit code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il est constant que la société Sodim n'a pas indiqué les bénéficiaires de ces distributions ; que si l'administration a fait application de la présomption favorable selon laquelle les montants facturés à la société Sodim avaient été spontanément compris dans les produits de ceux des facturiers qui avaient déposé régulièrement leurs déclarations fiscales, les sommes litigieuses concernent des factures émanant de structures qui n'ont pas déposé de déclarations fiscales ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu pour l'administration de mettre en oeuvre, en ce qui concerne ces sommes, les dispositions de l'article 117 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1740 octies :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés ou les personnes morales qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. . . Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2°, 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait, gestionnaires de la société. . . sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité. . . ; que selon l'article 1740 octies du même code : En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôt direct et de taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture sont remis. . . ;

Considérant que les dispositions de l'article 1740 octies, n'ont pour objet ni d'abroger une incrimination ni de prononcer une peine moins sévère que celle prévue par la loi ancienne mais prévoient seulement une remise de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, ne s'étend pas à la remise prévue par les dispositions de l'article 1740 octies ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, issu de l'article 31-II de la loi 94-475 du 10 juin 1994, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, pour contester le paiement de la pénalité mise à sa charge solidairement avec la société Sodim dont la liquidation a été prononcée antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

2

N° 00PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00834
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa00834 ?
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