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09/04/2004 | FRANCE | N°99PA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 avril 2004, 99PA01245


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 10 septembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au conseil d'Etat et la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617684/7 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre du budget sur ses demandes

présentées les 13 mai et 11 juin 1996 tendant à la levée de solidarité...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 10 septembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au conseil d'Etat et la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617684/7 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre du budget sur ses demandes présentées les 13 mai et 11 juin 1996 tendant à la levée de solidarité et à la remise de l'ensemble des impositions, pénalités et amendes prononcées à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-02-01-02-01

C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me MOLINIE, avocat du requérant,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre du budget sur ses demandes présentées les 13 mai et 11 juin 1996 tendant à la levée de solidarité et à la remise de l'ensemble des impositions, pénalités et amendes prononcées à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1993, confirmée par une décision expresse en date du 9 décembre 1996 ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative et la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X était président du Cercle républicain, association titulaire d'une autorisation de jeux ; que, suite à diverses infractions relatives à l'impôt sur les jeux, un arrêt de la cour d'appel de Paris en date 21 octobre 1993, confirmé en ce qui concerne le requérant par la Cour de cassation le 29 avril 1996, a condamné M. X tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'association Cercle républicain, à payer, d'une part, solidairement avec M. Bouxin, directeur des jeux, 3 018 274 F au titre des droits fraudés, 1 100 000 F au titre de la pénalité proportionnelle, 1 100 000 F au titre de la confiscation, ainsi que 62 amendes de 100 F et, d'autre part, solidairement avec M. Lacour, également directeur des jeux, 50 283 F au titre des droits fraudés, 215 000 F au titre de la pénalité proportionnelle, 215 000 F au titre de la confiscation, ainsi que 2 amendes de 1 000 F ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant a demandé à l'administration la levée de la solidarité prononcée à son encontre par la cour d'appel ; que cette condamnation prononcée par le juge pénal relève de la seule compétence de ce dernier et ne peut donc être contestée, dans sa portée comme dans son principe, devant la juridiction administrative ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre le refus de levée de solidarité, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent sur la demande présentée par le requérant ;

Considérant, en second lieu, que si les litiges relatifs à la régularité de la procédure et au bien-fondé de l'impôt sur les jeux prévu par l'article 1559 du code général des impôts et des pénalités y afférentes relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, il n'en va pas de même d'une décision refusant une remise gracieuse qui peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir qui existe même sans texte ; que tel est le cas du surplus de la demande présentée par M. X qui conteste le refus de remise gracieuse des droits et pénalités mis à sa charge ; que, par suite, le jugement en date du 26 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent sur le refus de remise gracieuse des droits et pénalités ;

Considérant que dans cette mesure, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs … 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives … Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions » ;

Considérant que l'impôt sur les jeux est au nombre des contributions indirectes dont aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle en vertu des dispositions précitées ; que, dans sa demande du 13 mai 1996, M. X sollicitait la remise de l'ensemble des impositions ; que, par suite, le ministre était tenu de la rejeter en ce qui concerne les droits éludés, sans qu'il y ait lieu de consulter le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ou le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ;

En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 249 du livre des procédures fiscales : En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire… les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est toujours tenue de recueillir l'avis du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation avant de statuer sur une demande de remise gracieuse ;

Considérant qu'il est constant que le ministre n'a pas soumis au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation la demande de remise gracieuse des pénalités présentée par M. X ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse des pénalités, a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1998 est annulé, en tant qu'il s'est déclaré incompétent sur le refus de remise gracieuse des droits et pénalités.

Article 2 : La décision implicite née du silence conservé par le ministre du budget sur les demandes présentées par M. X les 13 mai et 11 juin 1996, ensemble la décision expresse confirmative en date du 9 décembre 1996, sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de remise gracieuse des pénalités dont M. X est redevable.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

2

N° 99PA01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01245
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;99pa01245 ?
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