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09/04/2004 | FRANCE | N°99PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 99PA00147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1999 et 26 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me BIAGINI, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 09859 en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat à lui rembour

ser les frais de cautionnement ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1999 et 26 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me BIAGINI, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 09859 en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de cautionnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me BIAGINI, avocat, pour le requérant,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant que l'administration a envoyé à la société J.FILMS, dont l'objet social est la production de films, un avis de vérification de comptabilité, en date du 1er mai 1989 par lequel le vérificateur lui annonçait qu'il se présenterait à son établissement, situé 34, boulevard Maillot, à Neuilly-sur-Seine, adresse que la société continuait à faire figurer sur ses déclarations de résultats des exercices clos en 1988 et 1989 alors même qu'elle avait transféré son siège social au 71, rue de la Victoire, à Paris (9ème) ; qu'il ressort des annotations portées par le vérificateur sur cet avis, sous lesquelles M. X, gérant de la société J.FILMS et détenteur de 99, 93 % de son capital, a apposé sa signature, que, d'un commun accord entre le vérificateur et lui, la vérification a débuté dans les locaux situés 1 rue de Berri, à Paris (8ème) regroupant les bureaux des sociétés de production au sein desquelles M. X exerce ses activités professionnelles ; que la comptabilité de la société J.FILMS a été présentée au vérificateur dans ces mêmes locaux où le directeur financier de la société J.FILMS a suivi les opérations de vérification ; que, dans ces conditions, la circonstance que la vérification ne se soit pas déroulée dans les locaux de l'entreprise vérifiée, laquelle au surplus n'avait plus d'activité en 1989, année au cours de laquelle elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 126 F, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que la société J.FILMS, dont le gérant a participé à la première réunion avec le vérificateur ainsi qu'à la dernière, le 12 juillet 1989, et dont le directeur financier et un conseiller ont suivi les opérations de vérification, n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées dans le cadre... d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société J.FILMS a été créée, à la fin de l'année 1985, dans le but de poursuivre la production de l'émission de télévision Disney Channel , que la société JMP Productions, dont M. X était l'un des associés, ne souhaitait plus prendre en charge ; qu'elle a conclu à cette fin des contrats avec la société Walt Disney Production, dont l'exécution a représenté la quasi-totalité du chiffre d'affaires dégagés en 1986 et 1987 ; qu'elle a par ailleurs repris le personnel de la société JMP Productions ayant collaboré à la production des émissions, y compris le régisseur ; que, dans ces conditions, la société J.FILMS doit être regardée comme créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 bis du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel la société s'était placée, en application de l'article 44 quater du même code et a assujetti M. X à un complément d'impôt sur le revenu ;

Sur la contribution sociale de 0,4 % :

Considérant que les notifications de redressement datées du 17 juillet 1989 et du 20 mars 1990 adressées à M. X, qui tirent les conséquences de la vérification de comptabilité de la société J.FILMS sur la situation de l'intéressé au regard de l'impôt sur le revenu, se bornent à mentionner que les nouvelles bases à l'impôt sur le revenu ainsi notifiées supporteront la contribution sociale de 0,4 % ; que, toutefois, compte tenu de la nature et des modalités de calcul de cette contribution, et même si le vérificateur n'a fait aucune référence à l'article 1er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 l'ayant instituée, les notifications de redressement susmentionnées ne méconnaissent pas sur ce point les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de la contribution sociale de 0,4 % qui lui a été assignée au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

-2-

N°99PA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00147
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;99pa00147 ?
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