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09/04/2004 | FRANCE | N°01PA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 01PA01335


Vu, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour, respectivement le 13 avril 2001, le 14 juin 2001 et le 25 octobre 2001, présentés par M. Charles X, demeurant ... et ayant élu domicile chez Mme Yvette Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910629/1, en date du 6 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur délivré le 26 février 1999 par le receveur général des finances de Paris pour avoir paiement de la somme de 19 334 F c

orrespondant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992 et s...

Vu, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour, respectivement le 13 avril 2001, le 14 juin 2001 et le 25 octobre 2001, présentés par M. Charles X, demeurant ... et ayant élu domicile chez Mme Yvette Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910629/1, en date du 6 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur délivré le 26 février 1999 par le receveur général des finances de Paris pour avoir paiement de la somme de 19 334 F correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992 et ses demandes de restitution des sommes saisies avec intérêts au taux légal et de condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes saisies sur sa pension et à lui verser la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-03-01-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. BEAUFAYS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R.431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République Française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ;

Considérant que M. X qui résidait en Allemagne, a présenté au tribunal administratif de Paris, le 2 juin 1999, une demande tendant, en premier lieu, à contester un avis à tiers-détenteur délivré le 26 février 1999 par le receveur général des finances de Paris pour avoir paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992, en deuxième lieu, à obtenir la restitution des sommes saisies avec intérêts au taux légal et, en troisième lieu, à condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts ; que, le 24 octobre 2000, le greffier en chef de ce tribunal lui a adressé une mise en demeure l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en faisant élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que cette mise en demeure informait l'intéressé de ce que sa requête pourrait être déclarée irrecevable s'il n'y donnait pas suite ; qu'en réponse à cette invitation, le requérant a déclaré faire élection de domicile au greffe du tribunal administratif de Paris, par lettre du 16 novembre 2000 ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées, qui ne permettent pas à un requérant d'élire domicile au greffe de la juridiction qu'il a saisie et n'imposent au tribunal aucun délai pour l'inviter à régulariser sa requête, que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X comme irrecevable ; que sa requête susvisée devant la cour ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°01PA01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01335
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;01pa01335 ?
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