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09/04/2004 | FRANCE | N°00PA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 00PA02260


Vu, la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés au greffe de la cour, le 20 juillet 2000, le 3 août 2000 et le 5 septembre 2000, présentés par Mme Anne-Marie X, demeurant ..., pour le compte de l'indivision constituée entre elle et M. Jean-Guislain X, aujourd'hui décédé ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98101, en date du 20 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée en vue de la restitution des sommes versées en exécution d'un avis à tiers détenteur délivr

le 31 mars 1995 par le comptable du Trésor d'Ecouen pour avoir paiement d...

Vu, la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés au greffe de la cour, le 20 juillet 2000, le 3 août 2000 et le 5 septembre 2000, présentés par Mme Anne-Marie X, demeurant ..., pour le compte de l'indivision constituée entre elle et M. Jean-Guislain X, aujourd'hui décédé ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98101, en date du 20 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée en vue de la restitution des sommes versées en exécution d'un avis à tiers détenteur délivré le 31 mars 1995 par le comptable du Trésor d'Ecouen pour avoir paiement de taxes foncières sur les propriétés bâties établies au titre des années 1985, 1987 et 1988 à raison d'un immeuble détenu en indivision ;

2°) de condamner l'Etat à restituer ces impositions à l'indivision à concurrence de 14 274 F avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure exposés ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. BEAUFAYS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor d'Ecouen a adressé au locataire de immeuble détenu en indivision par Mme X et M. Jean-Guislain X, aujourd'hui décédé, un avis à tiers détenteur, en date du 31 mars 1995, l'invitant à payer, en l'acquit des propriétaires, les taxes foncière sur les propriétés bâties dont ceux-ci étaient débiteurs au titre de des années 1985, 1987 et 1988 ; que, ces impositions ayant été réglées par le tiers détenteur, Mme X, agissant pour le compte de l'indivision, en a demandé le remboursement à concurrence de 14 274 F avec les intérêts moratoires au motif que la prescription était acquise ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation comme étant irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration :

Considérant que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui, en vertu de l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales, doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a demandé au trésorier-payeur général le remboursement des taxes foncières versées en exécution de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 1995 en invoquant la prescription de l'action en recouvrement, par une réclamation reçue le 5 octobre 1997 ; que cette réclamation n'était pas tardive dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'avis susmentionné a été notifié aux indivisaires ; que, si ces derniers ont eu connaissance de l'existence de versements par l'intermédiaire du locataire de l'immeuble, dès 1995, et d'une lettre du comptable du 4 juin 1997 leur donnant le détail des règlements effectués, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de faire courir le délai de réclamation de deux mois imparti par l'article R*.281-2 précité ; qu'il suit de là que la demande de Mme X tendant à la restitution de ces impositions était recevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que les taxes foncières des années 1985, 1987 et 1988 pour le paiement desquelles le comptable du Trésor a émis l'avis à tiers détenteur du 31 mars 1995 ont été mises en recouvrement au cours de chacune des années ; qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription dans le délai de quatre ans à compter de leur mise en recouvrement, Mme X soutient, à bon droit, que ces impositions étaient prescrites à la date où elles ont été acquittées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander à ce que la somme non contestée de 14 274 F ( 2 176,06 € ) appréhendée par le Trésor soit remboursée à l'indivision avec les intérêts moratoires ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires, les conclusions de la requérante tendant à en obtenir le versement sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés en cours d'instance sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 avril 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à Mme X, agissant pour le compte de l'indivision, la somme de 2 176,06 euros avec les intérêts moratoires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

N°00PA02260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02260
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;00pa02260 ?
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