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09/04/2004 | FRANCE | N°00PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 00PA00314


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 00229 et n° 95 00232 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janv

ier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 00229 et n° 95 00232 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder un sursis de paiement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-01

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard dont étaient assortis le complément d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration a notamment notifié à M. X, qui exploite une entreprise de fabrication et d'installation d'enseignes lumineuses, un redressement dû à la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1988, en 1989 et en 1990 de sommes portées au compte personnel de l'exploitant sans que la réalité des apports ne soit établie ; que les variations du compte personnel de l'exploitant, qui augmentent ou diminuent le passif de l'entreprise, ont une incidence sur la détermination de son bénéfice net imposable ; que M. X, qui a été imposé à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales pour lui demander des justifications sur l'origine des sommes portées à son compte personnel comme apports de l'exploitant ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : 1.Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; (...)2.La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c. Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment ; que, si l'édification d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments, elle ne comprend pas cependant la réalisation d'installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié ;

Considérant que l'installation par M. X d'enseignes lumineuses ne peut être regardée comme constituant ni une opération concourant directement à l'édification des bâtiments sur lesquels elles sont posées, ni comme la réalisation d'un équipement général accompagnant l'édification de ces bâtiments ; que par suite, et en admettant même que ces enseignes ne puissent être enlevées sans subir de dégradations, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par M. X, qui n'opéraient aucune distinction entre la vente et l'installation des enseignes lumineuses, était exigible à la livraison, en application des dispositions précitées de l'article 269, 2, a) du code général des impôts ;

Considérant que si le requérant prétend bénéficier d'un droit à compensation, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, ses conclusions ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme correspondant aux intérêts de retard dont ont été assortis le complément d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a été assujetti.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°00PA00314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00314
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;00pa00314 ?
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