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09/04/2004 | FRANCE | N°00PA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 00PA00078


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98 4665 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10

000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98 4665 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE , commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a débuté le 25 mars 1993, date de réception de l'avis de vérification, lequel les invitait à adresser à l'administration leurs relevés de compte des années 1990 et 1991 dans un délai de soixante jours ; que les contribuables ont transmis à l'administration le 5 novembre 1993 une série de relevés de compte incomplète puisque faisaient notamment défaut les relevés du compte personnel de M. X ouvert sous le numéro 50365676 à la Société Générale concernant la période courant du 5 avril 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'après s'être fait communiquer ces relevés de compte par l'établissement de crédit, le vérificateur, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a demandé à M. et Mme X, par un pli recommandé reçu le 23 février 1994, des justifications sur l'origine de crédits divers dont la somme s'élevait à 882 264 F ; que les contribuables n'ont répondu à cette demande que le 16 mai 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par le vérificateur ; que, par un pli recommandé reçu le 18 juillet 1994, ce dernier, sur le fondement de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, a mis les contribuables en demeure d'avoir à compléter leur réponse dans un délai de trente jours ; qu'une notification de redressements a été envoyée le 22 septembre 1994 à M. et Mme X en vue notamment de la taxation d'office des 882 264 F dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'il suit de là que la situation de taxation d'office des contribuables procède en l'espèce des constatations opérées au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté comme inopérants les moyens tirés des irrégularités de cet examen au motif que l'imposition contestée découlait d'une situation de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ;

Considérant que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dispose : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence, entre d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ;

Considérant que, dans la mesure où l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X devait en principe se terminer le 25 mars 1994, soit un an après la réception de l'avis de vérification, et ne s'est achevé que le 22 septembre 1994, date d'envoi de la notification de redressements, sa durée a excédé de 181 jours la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L .12 du livre des procédures fiscales ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que l'absence de réponse de M. et Mme X à la demande de production de leurs relevés de compte entre le 25 mai 1993 et le 5 novembre 1993 a prorogé une première fois de 164 jours, soit jusqu'au 5 septembre 1994, le délai dont disposait l'administration puis qu'une seconde prorogation de trente jours est née de la mise en demeure adressée aux contribuables avant l'expiration de la première période de prorogation ; que, toutefois, M. et Mme X étant en situation d'être taxés d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 A et L.69 du livre des procédures fiscales, dès l'expiration du délai de deux mois qui leur avait été imparti par la demande de justifications reçue le 23 février 1994 et laissée sans réponse, la mise en demeure reçue le 18 juillet 1994, qui n'était pas nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, n'a pu régulièrement avoir eu pour effet de proroger une seconde fois le délai que devait respecter l'administration sous peine de nullité de l'imposition ; que M. X, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est dès lors fondé à soutenir que le complément d'impôt sur le revenu auquel son foyer a été assujetti au titre de l'année 1991 en raison de la taxation d'office de la somme de 882 264 F a été établi au terme d'une procédure irrégulière et à demander la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98 4665 du tribunal administratif de Melun en date du 21 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 en raison de la taxation d'office de la somme de 882 264 F (134 500,28 euros) ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°00PA00078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00078
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;00pa00078 ?
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