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08/04/2004 | FRANCE | N°99PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 avril 2004, 99PA00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, présentée pour la SCI GRIBELETTE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SCI GRIBELETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952663 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 6 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'un

e part, d'ordonner une expertise sur le montant des dommages et intérêts et , d'autre par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, présentée pour la SCI GRIBELETTE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SCI GRIBELETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952663 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 6 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'une part, d'ordonner une expertise sur le montant des dommages et intérêts et , d'autre part, de lui allouer à titre provisionnel une somme de 3 000 000 F ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 68-03-01-01

C +

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Morsang-sur-Orge,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SCI GRIBELETTE tendant à la condamnation de l'État à indemniser cette société du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge lui a ordonné de cesser les travaux entrepris sur un immeuble sis ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. /Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ... ; et qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : ...Dans le cas de constructions sans permis de construire ..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 11 mars 1994 dressé par un agent assermenté de la commune, que les travaux entrepris pour le compte de la SCI GRIBELETTE consistaient en la transformation d'un immeuble à usage de maison de retraite en immeuble d'habitation collective comprenant quinze studios, ainsi qu'en la réalisation de vingt-quatre places de stationnement ; qu'une telle modification constitue un changement de destination de l'immeuble en cause nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme qui s'appliquent même en l'absence de plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la SCI GRIBELETTE n'était titulaire d'aucun permis de construire ni exprès ni tacite ; que si elle fait valoir que ces travaux avaient été réalisés par le précédent propriétaire, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n'affectaient que la façade et le sous-sol et que, pour les travaux en sous-sol, le maire de la commune avait mis en demeure l'ancien propriétaire de les interrompre ; que, par suite, la SCI GRIBELETTE n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les travaux litigieux seraient atteints par la prescription ; que, dès lors, au vu du procès-verbal du 11 mars 1994, qui n'est pas entaché d'irrégularité et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge était tenu de prendre l'arrêté de cessation de travaux du 11 mars 1994 ; que la SCI GRIBELETTE ne peut donc utilement faire valoir que le tribunal de grande instance d'Évry l'a relaxée des poursuites engagées à son encontre, ni que l'arrêté du 11 mars 1994 a été rapporté par un arrêté ultérieur ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux au nom de l'État, le maire de la commune n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GRIBELETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI GRIBELETTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à la condamnation, sur le même fondement, de la SCI GRIBELETTE à indemniser la commune de Morsang-sur-Orge qui ne peut être regardée comme partie à l'instance, les conclusions de la requérante étant dirigées, non pas contre elle, mais contre l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI GRIBELETTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge tendant à ce que la SCI GRIBELETTE soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00781
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : LOSSOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-08;99pa00781 ?
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