Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1999, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9906352/5 en date du 8 avril 1999, par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique du 21 janvier 1999 résiliant son contrat de location du logement qu'il occupait à compter du 1er février 1999 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. X, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, a obtenu la mise à disposition d'un logement de fonction situé ..., loué par l'Etat en vertu d'un bail signé par le directeur des services fiscaux de ce département avec M. Edouard Jean-Baptiste son propriétaire le 4 juillet 1994 ; que M. X ayant cessé d'exercer les fonctions qui avaient justifié l'attribution de ce logement à la suite de sa mutation d'office à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité, l'Etat a, par lettre du 21 janvier 1999 adressée au propriétaire de ce logement, décidé de procéder à la résiliation du bail à compter du 1er février 1999 avec un préavis de trois mois ; que M. X qui conteste par ailleurs la légalité de cette mutation demande au juge administratif d'annuler cette décision de résiliation ;
Considérant qu'il est constant que ce logement qui n'est pas affecté à l'usage du public et n'est pas aménagé en vue d'un service public ne présente pas le caractère d'une dépendance du domaine public ; qu'il ressort en outre de l'examen des clauses de ce bail que ce contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution de ce bail de droit privé relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que ce litige n'est donc pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que par suite l'ordonnance n° 9906352/5 en date du 8 avril 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond la demande formée par M. X ne peut qu'être annulée et ladite demande rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 9906352/5 en date du 8 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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N° 99PA01284
Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-02
C+ 38-01
36-08-03