Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me DESVAUX, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 984506 et 981458 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1998 du directeur du centre hospitalier Henri Mondor rejetant son recours gracieux dirigé contre les appréciations littérales portées lors de sa notation pour l'année 1995, ensemble ladite notation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner le centre hospitalier Henri Mondor à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions et moyens nouveaux ;
Vu, enregistré le 12 mars 2004, le nouveau mémoire présenté pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir l'irrecevabilité des conclusions et moyens nouveaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me de la BURGADE, avocat, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation et d'injonction :
Considérant que M. X demande, dans son mémoire enregistré le 29 mars 2001 au greffe de la cour à ce que le centre hospitalier Henri Mondor soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F, correspondant à des frais de formation non pris en charge par ledit centre, à lui accorder 40 jours de congé, en contrepartie des jours de repos consacrés audites formations, et qu'il soit ordonné au centre de supprimer dans son dossier administratif le compte-rendu de la direction des ressources humaines en date du 22 septembre 1997 ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
Considérant que si M. X, qui n'a contesté devant les premiers juges que la légalité interne de la décision du directeur du centre hospitalier Henri Mondor du 25 août 1998 rejetant son recours gracieux dirigé contre les appréciations littérales portées lors de sa notation pour l'année 1995, ensemble ladite notation, soutient que l'avis de la commission administrative paritaire en date du 23 septembre 1997 refusant de modifier la notation attribuée serait entaché d'un vice de forme en raison de la communication tardive de la lettre du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Henri Mondor, ce moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par M. X à l'appui de sa requête d'appel et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Melun ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 21 décembre 1999 ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le requérant, qui soutient avoir été victime de l'hostilité de son supérieur hiérarchique, ait entendu ainsi soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce moyen n'est pas établi par les pièces au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Henri Mondor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier Henri Mondor, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00PA01360
Classement CNIJ : 36-06-01
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