VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000, la requête présentée pour M. Marcel X, par la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, ..., chez qui il élit domicile ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9507527/1 du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-01
C 19-01-04-03
19-04-01-02-03-04
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mlle MALAVAL, premier conseiller,
- les observations de Me HENRI-STASSE, avocat du requérant ;
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les redressements en litige sont relatifs aux pensions alimentaires qu'il a entendu déduire de son revenu global au titre de ces deux années ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration peut procéder aux redressements des insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans les éléments servant de base au calcul des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec l'article L. 16 du même livre que l'administration n'est pas tenue, avant de redresser les déclarations d'un contribuable selon la procédure contradictoire de lui adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X n'avait ni à indiquer dans sa déclaration de revenus son lien de parenté avec les bénéficiaires des pensions alimentaires, ni à y joindre ses jugements de divorce, c'est à bon droit que l'administration a pu procéder au redressement litigieux de l'année 1989 sans demande préalable de justifications ;
Considérant, en second lieu, que les redressements en litige notifiés le 16 décembre 1992 pour l'année 1989 et le 31 décembre 1993 pour l'année 1990 sont motivés par l'absence de justificatifs quant au versement effectif des pensions alimentaires et au lien de parenté de leurs bénéficiaires, ainsi que par la disproportion entre les pensions et les revenus déclarés ; qu'ils ne sont pas fondés contrairement à ce que soutient le requérant sur les renseignements fournis par les administrations fiscales américaine et britannique dont il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'ils n'ont été demandés qu'en février 1994 ; que, par suite, le requérant qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour 1989 ne saurait utilement soutenir qu'en raison de ces demandes de renseignements ultérieures, l'administration aurait en fait procédé à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle irrégulier, faute d'envoi d'un avis de vérification ; qu'en outre, l'administration n'est tenue d'informer le contribuable avant l'établissement de l'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans le cadre de son droit de communication que si elle les a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de renseignements demandés après l'envoi des notifications de redressements ; que, par suite, la circonstance qu'elle ait précisé dans le rejet de la réclamation en date du 9 mai 1995 que les renseignements obtenus corroborent les redressements est à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition pour 1989 et 1990 ; qu'en outre, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de communication desdits renseignements présentés directement en première instance par M. X, faute pour ce dernier d'avoir formulé auparavant une demande en ce sens auprès de l'administration ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, sont déductibles du revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu les charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce... ; que le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements effectués ;
Considérant que M. X a déclaré avoir versé des pensions alimentaires pour un total de 538 286 F en 1989 et 434 336 F en 1990 ; qu'à l'exception d'une somme de 30 673 F exposée au titre de 1990 qu'elle a admise, l'administration fiscale a remis en cause les déductions ainsi pratiquées ; que le requérant soutient avoir versé ces sommes à Mmes Huston et Angosse, dont il est divorcé, et avoir également acquitté des dépenses au profit de ses deux fils ; que, cependant, M. X ne justifie pas avoir versé les sommes en litige ; que, par suite, sa demande de déduction desdites sommes ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les pénalités :
Considérant que ni l'importance des sommes déduites au titre des pensions alimentaires sur les deux années en litige, ni l'absence de justificatifs ne suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui peut seulement prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondé à soutenir, pour le surplus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00PA02000