VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 juin et 6 juillet 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société ARGES, par Me X..., avocat, ..., au cabinet duquel elle élit domicile ; la société ARGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9416861/1 du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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VU les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02
C
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mlle MALAVAL, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la société ARGES relève appel du jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les prestations de services ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances doivent être comptabilisées au titre de l'exercice au cours duquel elles ont acquis un caractère certain dans leur principe et déterminé dans leur montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARGES a, par un acte en date du 12 décembre 1988, acquis de , généalogiste, pour un montant total de 10 millions de francs les droits que celle-ci détenait sur le cabinet Roehrig, du fait de conventions passées entre ce dernier et en 1985 ; que ces droits consistaient en la perception d'un pourcentage, variable selon les types d'affaires, sur les honoraires bruts perçus par le cabinet Roehrig sur les dossiers qui lui ont été apportés par Y ; que la société requérante n'ayant pas comptabilisé dans ses recettes les créances résultant de ces conventions, l'administration les a réintégrées dans ses résultats des exercices clos en 1990 et 1991 ;
Considérant que pour chiffrer les redressements en cause, l'administration s'est fondée sur des relevés établis par le Cabinet Roehrig qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication ; que la société requérante soutient que ces relevés ne lui ont pas été transmis par son débiteur qui contestait le principe même de tout reversement d'honoraires ; qu'elle a, en outre, chargé sans succès un expert-comptable de déterminer les sommes qui lui étaient dues avant de mettre en oeuvre une procédure judiciaire qui s'est terminée par une transaction en date du 26 juin 2002 aux termes de laquelle elle n'a perçu qu'une indemnité forfaitaire de 6 millions de francs ; que, dans ces conditions, le montant des créances litigieuses qui dépendait du volume d'affaires traité par le cabinet Roehrig n'était pas connu de la société requérante à la clôture des exercices en litige ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que lesdites créances n'étant pas alors déterminées dans leur montant, c'est à tort que l'administration les a réintégrés dans les résultats des exercices clos en 1990 et 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARGES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La société ARGES est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittés au titre des exercices clos en 1990 et 1991.
Article 3 : L'Etat versera à la société ARGES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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N° 00PA01740