La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°99PA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 mars 2004, 99PA03111


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, ..., par Me LALANNE-BERDOUTICQ, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-5383 et n° 98-5384 en date du 25 juin 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'

article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, ..., par Me LALANNE-BERDOUTICQ, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-5383 et n° 98-5384 en date du 25 juin 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

19-04-01-02-03-04

C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me LALANNE-BERDOUTICQ, avocat,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la réintégration de la prime de 75 000 F dans le revenu imposable de l'année 1989 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des associés de la société AD COMMUNICATION a décidé le 30 décembre 1989 d'accorder une prime de 75 000 F à M. X et que cette somme a été inscrite au compte-courant d'associé de l'intéressé ; que M. X, en sa qualité de gérant de la société, détenteur de la moitié des parts constituant le capital social, doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision relative à cette prime, dont il est réputé avoir eu la disposition, sauf à établir que la situation de trésorerie de la société n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin de l'année 1989 ; que si le compte bancaire de la société tenu par la Banque Parisienne de Crédit avait un solde débiteur de 23 816, 01 F au 31 décembre 1989, qui est monté à 75 720, 72 F au 31 janvier 1990 avant de redevenir créditeur, à hauteur de 54 667,48 F, au 28 février 1990 , il n'est pas établi, en l'absence de tout élément précisant le montant maximal du découvert autorisé par l'établissement bancaire et alors que la société a enregistré un résultat bénéficiaire de 97 581, 14 F en 1989, que la situation financière de celle-ci a fait obstacle au prélèvement par M.X de la prime litigieuse ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 75 000 F au revenu imposable du requérant au titre de l'année 1989 ;

En ce qui concerne le refus de la déduction supplémentaire de 30 % réservée aux représentants en publicité :

Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les représentants en publicité ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant qu'au titre des années 1989, 1990 et 1991, M. X a bénéficié d'une rémunération composée, d'après ses bulletins de paye, d'une indemnité de gérance de 3 000 F par mois et d'un salaire mensuel fixe de représentant en publicité passé de 14 330, 67 F au début de la période à 14 380, 55 F à la fin ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a soutenu, au cours de la procédure de redressement contradictoire que les frais de déplacement et de réception que lui remboursait la société étaient afférents à ses autres activités que celle de représentant en publicité, laquelle n'occasionnerait pour lui aucun frais de cette catégorie dès lors que l'activité de régie publicitaire de la société AD COMMUNICATION, selon les propres écritures du requérant en première instance, concerne essentiellement les instruments de communication de la mairie de Fontainebleau et, donc, s'exerce auprès des commerçants de cette ville ; que les ordres de réservation de surface publicitaire produits par le requérant ne suffisent pas à eux-seuls à établir que ce dernier se livrait personnellement au démarchage auprès des clients de la société alors que celle-ci a rémunéré des représentants en publicité au cours des années litigieuses ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu légalement refuser à M. X la déduction de 30% litigieuse, ce dernier n'exerçant pas une activité de représentant en publicité distincte de ses autres fonctions et justifiant une rémunération séparée égale à plus de 75% de sa rémunération totale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

-2-

N° 99PA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03111
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;99pa03111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award