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26/03/2004 | FRANCE | N°00PA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 26 mars 2004, 00PA03258


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2000, présentée par la SOCIETE TRANSPEVRAC, dont le siège social est situé B.P 32, Z.I. Grandpuits, à Mormant (Seine-et-Marne), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la SOCIETE TRANSPEVRAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4582 et n° 99-4797 du 16 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des ann

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2000, présentée par la SOCIETE TRANSPEVRAC, dont le siège social est situé B.P 32, Z.I. Grandpuits, à Mormant (Seine-et-Marne), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la SOCIETE TRANSPEVRAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4582 et n° 99-4797 du 16 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, restant en litige à concurrence de 23 936 francs au titre de l'année 1995 et de 84 614 francs au titre de l'année 1996 ;

...............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence..., à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation produite en appel de son fournisseur, la société Maisonneuve, que les citernes livrées au cours du dernier trimestre de l'année 1994 à la SOCIETE TRANSPEVRAC, n'étant pas équipées d'une vanne permettant la vidange de leur cuve et ne pouvant de ce fait être affectées à l'activité de transport de bitume en vue de laquelle elles avaient été commandées, n'ont été rendues conformes à l'usage auquel elles étaient destinées qu'au cours du premier semestre de l'année 1995 ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que dans l'attente de l'exécution des travaux incombant à la société Maisonneuve, elles auraient pu être matériellement utilisable pour la réalisation des opérations de transport de la SOCIETE TRANSPEVRAC ; que c'est dès lors à tort que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1995 et 1996, 16% du prix de revient des six citernes acquises par la société moyennant un prix de 317 500 francs hors taxe et la valeur locative des quatre citernes qu'elle a louées ; qu'en revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tracteurs livrés par la société Renault V.I et équipés par la société Cab's Industrie, au cours du dernier trimestre de l'année 1994, n'étaient pas utilisables matériellement pour la réalisation des activités de transport de la SOCIETE TRANSPEVRAC, c'est à bon droit que l'administration a opéré une telle réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retrancher des bases d'imposition de la SOCIETE TRANSPEVRAC ayant servi d'assiette aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, 16 % du prix de revient des six citernes acquises en 1994 moyennant un prix de 317 500 francs hors taxe et la valeur locative des quatre citernes qu'elle a louées la même année ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, n'a pas accordé la réduction correspondante des cotisations supplémentaires litigieuses ;

DECIDE

Article 1er : La base de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE TRANSPEVRAC a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 est réduite à concurrence de 16% du prix de revient des six citernes acquises en 1994 par ladite société, ainsi que de la valeur locative des quatre citernes louées au cours de la même année.

Article 2 : La SOCIETE TRANSPEVRAC est déchargée des droits correspondant à la réduction de base de taxe professionnelle définie à l'article 1er, dans les limites de ses conclusions d'appel.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPEVRAC est rejeté.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, M. SOUMET, président,

Le rapporteur, M. JARDIN, premier conseiller,

L'assesseur, M. BEAUFAYS, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 26 MARS 2004

Le président,

M. SOUMET

Le rapporteur,

C. JARDIN

Le Greffier,

N. VIGNON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 00PA03258

Classement CNIJ : 19-03-04-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03258
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;00pa03258 ?
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