Vu I) sous le n° 02PA03039, la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la SARL HÔTEL DU PROGRES, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9920225 en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en cause ;
3°) de condamner l'administration fiscale à lui payer, sur le trop-perçu par elle, des intérêts moratoires au taux légal ;
4°) de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03-04-04
C
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Vu II) sous le n° 02PA03040, la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la SARL HÔTEL DU PROGRES, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9920225 en date du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a)... ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; que les salaires, au sens de l'article 231-1, s'entendent des sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL HÔTEL DU PROGRES a mis à la disposition de son gérant en 1990 un logement dans l'hôtel qu'elle exploite ; que ce logement doit être regardé, dès lors, comme constituant un avantage en nature, qui, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1467 du code général des impôts, devait être pris en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle due pour 1992 à hauteur de 18 % de son montant dans la base imposable de cette taxe, alors même que ledit logement comporte un bureau que le gérant utilise pour son activité de gardien ou de veilleur de nuit ;
Considérant, en deuxième lieu, que comme l'a jugé le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, pour l'application des dispositions du 1° de l'article 1467, que les avantages en nature perçus par le dirigeant d'une société doivent être exclus de la base des rémunérations prises en compte pour déterminer le montant de la taxe professionnelle, du fait que cet avantage résulte de l'utilisation d'une immobilisation corporelle intégrée à la valeur locative ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant sans l'établir à faire valoir que l'évaluation de l'avantage en nature dont le gérant a bénéficié en disposant de ce logement résulte d'une erreur commise par son comptable, que la situation économique s'est détériorée dans le département et que la valeur locative fixée par l'administration est excessive, la société requérante ne conteste pas efficacement les éléments de calcul, dont elle a eu connaissance, retenus par l'administration pour déterminer le montant de la taxe professionnelle due par elle en 1992 et 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HÔTEL DU PROGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aucune décharge ni réduction des impositions litigieuses n'étant accordée à la société requérante par le présent arrêt, ladite société ne saurait prétendre, de la part de l'administration, à aucun remboursement pouvant donner lieu, en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au paiement d'intérêts moratoires ; que ses conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser de tels intérêts sont dès lors sans objet ;
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que par le présent arrêt, la cour statue sur le fond du litige ; qu'ainsi la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer les sommes que la société requérante demande sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02PA03040 de la SARL HÔTEL DU PROGRES.
Article 2 : La requête n° 02PA03039 de la SARL HÔTEL DU PROGRES est rejetée.
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N°s 02PA03039 et 02PA03040