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24/03/2004 | FRANCE | N°00PA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mars 2004, 00PA03303


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, la requête présentée par la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, ..., par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9502034/3 et 9519144/3 en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme et M. Y une somme en principal de 150 000 F au titre de leur préjudice matériel, ainsi que 8 000 F au titre des frais irrépétibles, et a mis à sa charge la totalit

des frais d'expertise, fixée à la somme de 55 476 F ;

2°) de rejeter la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, la requête présentée par la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, ..., par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9502034/3 et 9519144/3 en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme et M. Y une somme en principal de 150 000 F au titre de leur préjudice matériel, ainsi que 8 000 F au titre des frais irrépétibles, et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise, fixée à la somme de 55 476 F ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme et M. Y ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 a été notifié à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS le 4 septembre 2000 ; que, dès lors, la requête, reçu par télécopie le 3 novembre 2000, puis confirmée par lettre le 7 novembre 2000, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-Saint-Denis doit, en conséquence, être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue à l'article R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 du même code ait été régulièrement adressé par le greffe de ce tribunal à l'avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R.107 précité ; que, par suite, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et M.Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... ; que la requête de Mme et M.Y tendait à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait du fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et tirée du défaut de demande préalable ;

Sur le fond :

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal le 11 avril 1997, que les inondations dont a fait l'objet le pavillon de Mme et de M. Y ont eu notamment pour cause l'insuffisance de l'égout départemental de la Morée et les difficultés de fonctionnement de la station de pompage, dont l'entretien incombe à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ; qu'ainsi la responsabilité de la commune est engagée du fait du fonctionnement de la station de pompage ;

Sur la détermination de la personne responsable :

Considérant qu'il appartenait à Mme et à M. Y de diriger leur demande d'indemnités, soit contre le département de Seine-Saint-Denis, en raison du caractère départemental de l'égout de la Morée, soit contre la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter comme mal dirigée l'action de Mme et de M. Y ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des arrêtés en date des 24 octobre 1995 et 26 décembre 1995, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations survenues dans la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS les 2 juillet et 23 août 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme et M. Y au titre des inondations survenues les 2 juillet et 23 août 1995 ;

Considérant, en ce qui concerne les inondations subies par Mme et M. Y le 8 août 1994 et les 24 avril et 7 septembre 1995, qu'en fixant l'indemnité due pour chacune de ces trois inondations à 50 000 F, tous préjudices confondus, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des divers préjudices subis par Mme et M. Y ; que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme et M. Y une somme totale de 150 000 F dont il conviendra de déduire, si elles ont été versées, les provisions de 15 000 F et de 20 000 F allouées par ordonnances en date des 15 mai 1995 et 11 décembre 1996 ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme et M. Y ont demandé le versement d'intérêts au titre du seul préjudice survenu le 8 août 1994 ; qu'ils ont donc droit aux intérêts de la somme de 50.000 F à compter du 10 février 1995, date d'enregistrement de la requête afférente à ce sinistre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune D'AULNAY-SOUS-BOIS les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 55 476 F TTC par ordonnance du 27 mai 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au département de Seine-Saint-Denis la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS à payer la somme de 1 500 euros à Mme et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme et M. Y présentées au titre des inondations survenues les 2 juillet et 23 août 1995.

Article 3 : LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est condamnée à verser à Mme et M. Y la somme de 150 000 F (soit 22 867, 35 euros), dont il conviendra de déduire, si elles ont été versées, les provisions de 15 000 F et de 20 000 F allouées par ordonnances des 15 mai 1995 et 11 décembre 1996.

Article 4 : La somme de 50 000 F (7 622, 45 euros) incluse dans la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus, portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 1995. Dans l'hypothèse où la provision de 15 000 F aurait été versée, les intérêts seraient dus, à hauteur de cette somme jusqu'à la date de son versement, et sur les 35 000 F (5 335, 72 euros) restant jusqu'à la date de leur paiement.

Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 55 476 F (soit 8 457, 26 euros) sont mis à la charge de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS.

Article 6 : LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS versera à Mme et M. Y la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions du département de Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°00PA03303

Classement CNIJ : 67-03-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03303
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-24;00pa03303 ?
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